Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02392
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVBV
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Maître [R] [E], de la SELARL [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : 19/328
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle METGE
Eric CATRY
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875
APPELANT
****************
Maître [R] [E], de la SELARL DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL FLUSIN PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité de ponceur vitrificateur, par contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2016 au 31 octobre 2016, par la société Flusin Peinture.
A la suite du renouvellement de son contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 novembre 2016, son contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016.
Cette société était spécialisée dans la peinture intérieure et la peinture plâtrerie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 471, 27 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants (sic) :
« Salarié (e) de votre entreprise depuis le 03/10/2016 en tant que ponceur vitrificateur, je vous notifie la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le janvier 2018 résultant de non payement cotisation congé payé notament retard de payement salaire et fiche de paye non fourni à temps.
*Si nécessaire : Les explications que vous m'avez fournies au cours de l'année 2018 que ça va changer financièrement et organisation de chantier en plus je ne jamais reçu prime fin d'année me semblent insuffisantes à justifier votre comportement. Suite à cet entretien, je n'ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation. Vous comprendrez qu'il m'est alors impossible de rester dans l'entreprise.
C'est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail (') »
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mai 2019, la société Flusin Peinture a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Flusin Peinture, la Selarl De Keating étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 18 février 2020, le nouveau conseil du salarié a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a:
- prononcé la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG 19/00328 et 20/00090,
- dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission non équivoque du salarié,
- débouté M. [B] [T] de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [T],
- débouté la Sarl Flusin Peinture, représentée par la Selarl De Keating, de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires 19/328 et 20/90
- réformer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission non équivoque du salarié
. l'a débouté de ses demandes
. mis les éventuels dépens à sa charge
statuant à nouveau,
- juger que les manquements de l'employeur sont avérés et d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat à ses torts
- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif
- fixer au passif de la liquidation judiciaire les condamnations prononcées à l'encontre de la société Flusin Peinture :
- lui verser les sommes suivantes :
. 8 899,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 528,03 euros à titre d'indemnité de licenciement
. 5 093,44 euros au titre du préavis
. 509,34 euros au titre des congés payés
. 1 390,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018
. 5 000 euros au titre du préjudice financier
. 15 280,32 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique
. 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat
. 2500 euros au titre de l'article 700
. intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts
. mettre les dépens au passif de la société
. ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé du jugement
- juger que la décision est opposable aux AGS
- faire inscrire au passif de la société l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Flusin Peinture
- débouter la société Flusin Peinture, les AGS et le liquidateur de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl De Keating agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Flusin Peinture demande à la cour de :
- juger recevable l'appel incident qu'elle a formé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes des chefs de jugement suivants :
. en ce qu'il n'a pas statué sur les irrecevabilités qu'elle a soulevées,
. en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
- confirmer les autres chefs de jugement.
Ce faisant, statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes condamnation formulées par M. [T] en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la société Flusin Peinture ou de la Selarl De Keating, èsqualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise ;
- juger irrecevables toute demande de fixation de créances au passif de la liquidation, ces demandes étant nouvelles et non formulées en première instance,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 093,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
à titre subsidiaire, ' et si la Cour de céans estimait que la prise d'acte de M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité légale de licenciement, à de plus justes proportions.
en tout état de cause :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, demande à la cour de :
- juger irrecevable les arguments de faits et de droits nouveaux développés par M. [T] dans les conclusions signifiées le 1er août 2023,
- juger irrecevable la demande de fixation au passif, en conséquence, juger inopposable à l'AGS l'arrêt à intervenir
- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 413,81 euros,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travail.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant
Le mandataire liquidateur et l'AGS sollicitent l'irrecevabilité des demandes de l'appelant, arguant qu'en première instance, le salarié formulait des demandes de condamnation à l'égard de la société liquidée et non une demande de fixation des créances au passif de cette société, que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché sur leur demande d'irrecevabilité des prétentions du salarié et qu'en cause d'appel, le salarié persiste à solliciter la fixation au passif des condamnations de la société, réclamant dès lors la condamnation de la seule société et non une fixation des créances au passif de la société.
Ils ajoutent que toute demande ultérieure de fixation des créances au passif de la société constituerait une demande nouvelle en cause d'appel et ainsi irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que le mandataire liquidateur était dans la cause en première instance de sorte que ce dernier a pu soutenir ses moyens de fait et de droit qui ont été rejetés par le conseil de prud'hommes, que les demandes formulées dans la requête ont été transférées aux organes de la procédure, qu'au moment de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes, l'employeur ne faisait l'objet d'aucune procédure collective de sorte qu'il n'était pas justifié de solliciter la fixation au passif et que suite à l'ouverture de la procédure collective, il a sollicité la fixation des créances au passif de la société.
***
En application de l'article L. 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Toutefois, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).
Au cas présent, il est établi que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2019 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société le 6 mai 2019 et antérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire le 6 septembre 2019.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié a formé ses demandes à l'encontre de la société alors placée en redressement judiciaire.
Dans ses conclusions d'appel successives, le salarié sollicite de la cour de « fixer au passif de la liquidation judiciaire les condamnations prononcées à l'encontre de la société Flusin Peinture ».
Cependant, il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l'encontre de la société dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée que le liquidateur judiciaire ayant été dans la cause en première instance et devant la Cour, il appartenait au conseil de prud'hommes et appartient dans le cadre de la présente instance à la Cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrecevabilité des nouveaux moyens de fait et de droit de l'appelant
L'AGS soutient que les moyens de fait et de droit soulevés pour la première fois par l'appelant dans ses conclusions du 1er août 2023 sont irrecevables dès lors qu'ils devaient être mentionnés dès les premières conclusions d'appelant en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que ses nouveaux moyens sont soulevés au soutien de ses prétentions originelles, ce qui ne contrevient pas à l'article 910-4 précité.
***
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 563 du même code prévoit que « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Lorsque l'appelant a, conformément à l'article 954 précité, mentionné ses prétentions, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382).
Au cas présent, il n'est pas discuté que les moyens de fait et de droit litigieux sont invoqués par l'appelant au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qui a été formulée en première instance et dans ses premières conclusions d'appel communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que les moyens qu'il présente pour la première fois dans ses conclusions du 1er août 2023 sont recevables.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié invoque des retards dans le versement des salaires depuis 2017, l'absence de fourniture des fiches de paie et l'absence de versement des cotisations auprès de la caisse des congés payés du BTP.
Le mandataire liquidateur et l'AGS contestent en partie les manquements reprochés à l'employeur et indiquent qu'en tout état de cause, ils sont mineurs et anciens de sorte qu'ils ne justifient pas la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils font valoir que le salarié n'a émis aucune protestation à l'égard de la société avant sa prise d'acte du 18 février 2019, qu'il a retrouvé un emploi dès février 2019 et qu'il a ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail afin d'échapper au préavis applicable en cas de démission.
Enfin, ils ajoutent que les difficultés économiques de l'entreprise sont à l'origine des retards dans le paiement du salaire et que le salarié n'a subi aucun préjudice en résultant dès lors qu'il disposait d'une autre activité professionnelle en parallèle de son contrat de travail.
***
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.596).
En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie. Il lui incombe alors de rapporter la preuve de la remise du bulletin de paie.
Enfin, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.294, Bull. 2015, V, n° 270).
Au cas présent, les retards dans le versement des salaires ne sont pas contestés par le mandataire liquidateur qui fait d'ailleurs précisément état des retards de paiement du salaire en janvier 2018, mars 2018, septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018.
Par ailleurs, tel que souligné par le salarié, il appartient au mandataire liquidateur de justifier du paiement du salaire en août 2018, ce qu'il ne fait pas.
La fourniture des fiches de paie de décembre 2018 à février 2019 et le versement des cotisations auprès de la caisse des congés payés du BTP ne sont pas démontrés par le mandataire liquidateur, qui ne verse aucun élément aux débats.
En conclusion, sont établis des retards de paiement des salaires en janvier 2018, mars 2018, septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018, l'absence de paiement du salaire d'août 2018, l'absence de remise des bulletins de salaire de décembre 2018 à février 2019 et l'absence de versement des cotisations à la caisse de congés payés du BTP.
A cet égard, l'absence de réclamation auprès de l'employeur, l'éventuel exercice d'une activité de travail pour le compte d'un autre employeur pendant l'exécution de son contrat de travail et le fait pour le salarié d'avoir retrouvé un emploi concomitamment à sa prise d'acte n'ont aucune incidence sur la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Par ailleurs, les manquements de l'employeur ne peuvent être considérés comme anciens.
Enfin, le mandataire liquidateur n'apporte aucun élément justifiant de l'étendue des difficultés économiques de l'entreprise de 2018 à mi-février 2019, la cour ne disposant pas des jugements du tribunal de commerce relatifs aux procédures de redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
En outre, en cas de difficultés économiques, il appartenait à l'employeur de mettre en 'uvre au sein de l'entreprise une procédure de licenciement pour motif économique, en application de l'article L.1233-3 du code du travail, mais non de décider unilatéralement de payer les salaires avec retard, de ne pas les payer de même que les cotisations à la caisse des congés payés du BTP, et de ne pas transmettre les bulletins de salaire.
Ces manquements graves aux obligations essentielles de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail de sorte que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [T] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 471,27 euros bruts), de son âge (43 ans), de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé un emploi le jour-même de sa prise d'acte, il y a lieu de lui allouer, par voie d'infirmation, la somme de 7 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il sera alloué au salarié les sommes non discutées dans leur quantum de 1 528,03 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 093,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 509,34 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, le mandataire liquidateur devra remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur le rappel de salaire du mois d'août 2018
Le salarié soutient que son salaire du mois d'août 2018 ne lui a jamais été payé.
Le mandataire liquidateur réplique qu'il est dans l'impossibilité de vérifier les allégations du salarié.
Tel que rappelé précédemment, il appartient à l'employeur et a fortiori au mandataire liquidateur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme non discutée dans son quantum de 1 390,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018.
Sur le préjudice financier
Le salarié soutient que le retard et l'absence de paiement des salaires et des cotisations auprès de la caisse des congés payés du BTP lui ont causé un préjudice financier, invoquant une procédure d'expulsion pour loyers impayés, des factures impayées, la souscription d'un prêt en janvier 2018, le fait que lorsqu'il a posé des congés payés en janvier 2019, il s'est retrouvé sans salaire faute de cotisations versées à la caisse des congés payés du BTP et le fait que son compte à la caisse des congés payés était bloqué y compris chez son nouvel employeur affilié à cette caisse pendantun an de sorte qu'il a pris des congés sans solde en été 2019.
Le mandataire liquidateur réplique que l'employeur n'a pas agi avec mauvaise foi mais a connu des difficultés financières, que le salarié n'a jamais sollicité le versement de ses salaires auprès de son employeur, que l'expulsion de son logement faisait suite à une assignation délivrée en juillet 2016 concernant une dette locative antérieure à son embauche, que le prêt souscrit en janvier 2018 concerne le paiement de sa dette locative antérieure à 2016, que ses dettes sociales sont liées à son activité professionnelle qui a cessé en 2016, que le salarié disposait d'une activité salariée parallèle à celle exercée pour le compte de la société Flusin Peinture et qu'il échoue à démontrer le quantum de ses demandes.
L'AGS fait valoir que les salaires ont été réglés, que le salarié ne justifie d'aucune alerte à l'égard de son employeur et que son préjudice est hypothétique dès lors que son expulsion locative est consécutive à une assignation de juillet 2016 soit antérieure à sa prise d'acte et aux difficultés invoquées.
Il ressort des développements précédents que les manquements de l'employeur à ses obligations de paiement du salaire et des cotisations auprès de la caisse des congés payés du BTP et de remise des bulletins de salaire sont établis.
Si les pièces versées au débat démontrent que la procédure d'expulsion pour loyers impayés et la souscription d'un prêt en janvier 2018 sont liées à des dettes locatives de 2016 soit antérieurement aux manquements reprochés à l'employeur, il ne peut être contesté que le retard et l'absence de paiement du salaire et l'absence de versement des cotisations à la caisse des congés payés du BTP ont empêché le salarié de procéder au remboursement de ses dettes, de payer ses charges courantes et de pouvoir bénéficier du salaire dû pendant ses congés payés en janvier 2019.
Ainsi, le préjudice financier qui en est résulté sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique
Le salarié fait valoir qu'en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise, il aurait dû être licencié pour motif économique et bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'une indemnisation chômage et qu'en tout état de cause, ses indemnités de fin de contrat lui auraient été versées sans qu'il n'ait à engager une action en justice.
Le mandataire liquidateur réplique que le salarié ne justifie pas du préjudice subi d'autant qu'il a retrouvé un emploi concomitamment à sa prise d'acte.
L'AGS fait valoir que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire trois mois après sa prise d'acte et en liquidation judiciaire sept mois après, que le salarié a choisi de prendre acte de la rupture de son contrat de travail de sorte que le mode de rupture lui est imputable, que lors de la prise d'acte, la société ne faisait l'objet d'aucune procédure collective et n'était pas en cessation de paiement, qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain et chiffré et que cette demande a le même objet que celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été précédemment établi que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de la part de l'employeur.
Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'entreprise a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire en mai 2019 et d'une mesure de liquidation judiciaire en septembre 2019, aucun élément versé au débat ne permet de démontrer que l'employeur connaissait l'étendue des difficultés économiques de la société dès le début de l'année 2019, avant la prise d'acte du salarié, le 18 février 2019, la société ne s'étant pas encore déclarée, à cette date, en état de cessation des paiements.
En outre, le sort des autres salariés de l'entreprise ne fait l'objet d'aucun développement ni d'aucune pièce produite par les parties. Le salarié n'établit ainsi pas que les autres salariés de la société ont fait l'objet d'un licenciement économique. En outre, le salarié ne montre pas en quoi un licenciement économique aurait eu pour lui des conséquences plus favorables que celles qui lui ont déjà été accordées dans le cadre du présent arrêt.
Dès lors, la perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique n'est pas démontrée.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'outre les manquements précédemment retenus, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, que l'employeur a bloqué ses congés payés au sein de la caisse des congés payés du BTP en raison du défaut de versement des cotisations afférentes et que l'employeur ne fournissait pas le matériel nécessaire pour réaliser les chantiers.
Le mandataire liquidateur réplique que le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires fait déjà l'objet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, que le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale « de reprise », qu'en qualité de liquidateur judiciaire, il est dans l'incapacité à répondre à la demande indemnitaire liée au « blocage des congés payés » et que le blocage des congés payés et le défaut de fourniture d'outils professionnels faisaient l'objet de demandes indemnitaires distinctes devant le conseil de prud'hommes abandonnées devant la Cour.
Il ressort des développements précédents que les préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations de paiement du salaire et des cotisations auprès de la caisse des congés payés du BTP et de remise des bulletins de paie ont été réparés par l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice financier.
S'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche et n'a pas fourni le matériel nécessaire pour la réalisation des chantiers, le salarié n'allègue d'aucun préjudice précis et n'apporte aucun élément le démontrant.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales.
Il convient en outre de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mai 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société Flusin Peinture, a arrêté le cours des intérêts légaux.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne peut ainsi être ordonnée que jusqu'au 6 mai 2019.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances du salarié seront fixées au passif de la société Flusin Peinture.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Est dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Flusin Peinture.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la Selarl De Keating en sa qualité de liquidateur de l'Eurl Flusin Peinture d'irrecevabité des demandes de condamnation formulées par M. [T] formées à l'encontre de la société Flusin Peinture ou de la SELARL De Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise et de la demande de fixation de créances au passif de la liquidation,
DECLARE recevables les conclusions de M. [T] du 1er août 2023,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG 19/00328 et 20/00090, déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique et exécution déloyale du contrat de travail et déboute la 'Sarl' Flusin Peinture, représentée par la Selarl De Keating, de ses demandes reconventionnelles,
Statuant des seuls chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] le 18 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [T] au passif de la société Flusin Peinture aux sommes suivantes :
. 7 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 528,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 5 093,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 509,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 390,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
ORDONNE à la Selarl De Keating ès-qualités de liquidateur de l'Eurl Flusin Peinture de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales
RAPPELLE toutefois que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mai 2019, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société Flusin Peinture, a arrêté le cours des intérêts légaux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'au 6 mai 2019,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Est dans la limite de sa garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Flusin Peinture.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président