Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.482
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 1 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se dépacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que M. X... a subi une intervention chirurgicale le 20 avril 1999 dans un établissement hospitalier où il s'est rendu en taxi les 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mai 1999 afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports postérieurs à l'hospitalisation ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que les transports qui sont en rapport avec l'intervention chirurgicale doivent être considérés comme liés à l'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation, au sens de l'article R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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