Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-60.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.532
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 24 juin 1987), que la société Clause a cédé, le 23 mars 1987, à la société Matuszenski la partie de son fonds de commerce où travaillait Mme X... qui a vu son contrat de travail transféré au cessionnaire ; que cette salariée a été désignée, le 17 avril 1987, par le syndicat CFDT comme déléguée syndicale auprès de la société Clause ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation au motif que celle-ci était intervenue au moment où l'intéressée n'était plus salariée de la société Clause alors que l'article L. 412-18 du Code du travail soumet le transfert du salarié à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et que ce transfert ne peut prendre effet avant la notification de cette décision ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... avait été transféré, le 23 mars 1987, à la société Matuszenski, le tribunal d'instance en a déduit, à juste titre, que cette salariée ne pouvait être désignée, le 17 avril 1987, comme déléguée syndicale auprès de la société Clause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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