Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-18.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.026
Date de décision :
18 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° R 18-18.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Grandes Cuisines Lopez,
2°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Occhipinti, avocat de M. H..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... n'était pas lié à la société Grandes Cuisines Lopez par un contrat de travail, mais uniquement par un mandat social, de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à fixer à une somme sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail et à voir dire l'arrêt opposable en son intégralité au CGEA dans la limite des plafonds légaux.
AUX MOTIFS propres QU'il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point : qu'aucune irrecevabilité des demandes des intimés, au demeurant non dénommée, ne saurait leur être opposée au motif qu'ils n'auraient pas contesté initialement la prise en charge de M. X... en qualité de salarié, auquel des avances de l'AGS ont été versées ; que par application de l'article 227-1 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiées ; que le poste de directeur général d'une société par actions simplifiée est en principe un mandat social ; qu'il est rappelé que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail implique l'exercice de fonctions techniques distinctes en tant que salarié et mandataire ; que si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer un telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, il appartient en conséquence à ce dernier d'apporter la preuve du lien de subordination qu'il invoque parallèlement à son mandat social ; qu'il est rappelé que le lien de subordination est caractérisé' par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'à cet égard, M. X... se réfère aux pièces 14 à 33 de son dossier, constitués de courriers, comptes rendus, notes d'orientation adressés à Mme A... Y... épouse G..., présidente de la SAS, datés du 15 mars 2012 au 30 juin 2014. En l'absence de toute réponse de la présidente, la cour ne peut que considérer ces pièces comme étant de pure forme et ne peuvent démontrer l'existence d'un lien de subordination ainsi que défini ci-dessus. Il n'est produit au dossier aucune instruction ou simple e-mail ou courrier adressé par la présidente à M. X..., fut-ce dans le cadre de simples échanges entre eux relativement à la situation de la société ; que l'attestation de l'expert-comptable rédigée en termes généraux « M.X...
recevait régulièrement du fait du lien de subordination des instructions de la part de... Mme A...-Y... G... ainsi que j‘ai pu le constater pendant les années de fonction de M. X... au travers des réunions auxquelles j'ai participé »,non circonstanciée, ne peut davantage constituer un élément probant pertinent ; que par ailleurs, la cour observe que : - M. X... ne percevait qu'une rémunération et non une rémunération distincte pour les deux statuts, - dès sa nomination en qualité de directeur général par l'assemblée générale de la société, il s'est vu confier les mêmes pouvoirs que la présidente, le procès-verbal de cette assemblée ne contenant d'ailleurs aucune référence à la signature concomitante d'un contrat de travail, - M. X... ne précise aucunement quelles seraient les fonctions techniques, distinctes de son mandat social, qu'il aurait exercées, - M. X... a accordé un prêt de 150 000 € à la société (cf PV AG du 12 janvier 2015), - il a initié la procédure d'alerte, a déposé la demande de désignation d'un mandataire ad hoc le 17 février 2015, puis après avoir déposé le 24 avril 2015 la déclaration de cessation des paiements a représenté la société devant le tribunal de commerce ; que ces constatations corroborent l'absence de lien de subordination entre M. X... et la présidente de la société, l'appelant exerçant son seul mandat social, à l'exclusion de fonctions techniques distinctes dans le cadre d'un contrat de travail, étant ajouté que la production de bulletins de salaire est inopérante à cet égard, de même que le remboursement de notes de frais ; qu'en l'état de l'ensemble de ses dispositions, en l'absence de contrat de travail, la demande de M. X... aux fins de fixation par la juridiction prud'homale de sa créance sur le relevé des créances de la société grandes cuisines Lopez, ne peut prospérer ; que de même, la garantie de l'AGS ne peut être due ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 33 079,68 6 au titre de l'avance versée par l'AGS au liquidateur (salaires et indemnités de congés payés) et qu'il ne conteste pas avoir perçue.
AUX MOTIFS adoptés QUE les parties défenderesses ont soulevé à titre principal l'absence de contrat de travail entre Monsieur S... X... et la société GRANDES CUISINES LOPEZ et conclu en conséquence au rejet des demandes ; que les relations entre la société GRANDES CUISINES LOPEZ et Monsieur S... X... ont pris fin par démission de ce dernier ; qu'il est établi que Monsieur S... X... a détenu un mandat social de Directeur Général au sein de la société GRANDES CUISINES LOPEZ pendant toute la durée de son activité au bénéfice de cette société ; que ce mandat social lui a été conféré par décision d'une assemblée générale des actionnaires et qu'il a expressément accepté ce mandat ; que Monsieur S... X... prétend cependant avoir été titulaire d'un contrat de travail concomitant dans le cadre duquel s'est établie entre lui et la société GRANDES CUISINES LOPEZ une véritable relation telle qu'elle peut exister entre un salarié et son employeur ; qu'en effet en ce sens les parties ont signé une convention intitulée « contrat de travail à durée indéterminée » et que Monsieur S... X... a exercé réellement les fonctions de Directeur Général prévues dans cette convention ; que cependant en présence d'un mandat social le demandeur doit établir l'existence d'un contrat de travail distinct ne se confondant pas avec le mandat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées, des conclusions et des débats à l'audience que Monsieur S... X... n'a nullement exercé pour la société GRANDES CUISINES LOPEZ une activité distincte de son mandat social ; que la convention dite contrat de travail prévoyait que Monsieur S... X... exercerait un emploi de responsabilité majeure et dans la fonction très large et générale de gestion de l'entreprise ; que le jour même de la signature de la convention qui aurait prétendument constitué un contrat de travail, à savoir le 1er avril 2012, Monsieur S... X..., en signant le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, a accepté un mandat social de Directeur Général que lui a donné l'assemblée générale des actionnaires ; que ce mandat social n'est pas limité, le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2012 précisant même que Monsieur S... X... aurait en tant que Directeur Général les mêmes pouvoirs que le Président ; qu'il a perçu une rémunération unique sans que puisse être distinguée une fonction technique quelconque et qu'il n'a été rémunéré que pour sa fonction de Directeur Général, seule fonction mentionnée sur ses bulletins de paie ; qu'encore Monsieur S... X... affirme avoir exercé son activité dans un véritable lien de subordination envers la société GRANDES CUISINES LOPEZ à travers sa présidente, Madame A... Y... épouse G... ; que si la convention signée par les parties précisait effectivement que Monsieur S... X... allait exercer ses responsabilités sous l'autorité de la présidente, cette disposition est restée de pure forme sans se traduire dans les faits, les pièces produites ne permettant de trouver aucune directive ou instruction de la part de la présidente à Monsieur S... X..., la seule attestation de l'expert-comptable, en contact très épisodiquement avec les parties, ne constituant pas un élément probant pouvant être retenu ; qu'au contraire il ressort des pièces produites que dans ses rapports avec les tiers Monsieur S... X... a toujours eu la plus grande autonomie pour engager la société GRANDES CUISINES LOPEZ, et qu'ila exercé ses fonctions de direction générale sans aucun contrôle de son activité par la présidente de la société GRANDES CUISINES LOPEZ ; que pour apprécier la large autonomie de Monsieur S... X... dans ses rapports avec la présidence de la société GRANDS CUISINES LOPEZ, le Conseil constate que le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 janvier 2015 indique que Monsieur S... X... a lui-même accordé un prêt de 150.000 € à la société GRANDES CUISINES LOPEZ et encore qu'il a donné sa caution personnelle pour le même montant significatif de 150.000 euros pour le remboursement échelonné du découvert auprès d'une banque de la société GRANDES CUISINES LOPEZ ; qu'encore Monsieur S... X... a pris lui-même l'initiative de déclarer l'état de cessation des paiements et de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont il n'a informé les époux G... par courrier recommandé que trois jours avant l'audience au Tribunal de commerce de Salon de Provence ; qu'au surplus, lorsque Monsieur S... X... veut cesser toute activité au service de la société GRANDES CUISINES LOPEZ, il démissionne sans évoquer le préavis qu'il aurait mentionné à l'égard d'un employeur, soit pour s'engager à le respecter, soit pour en demander la dispense ; que dans ces conditions, le Conseil constate l'absence de tout lien de subordination dans les relations qu'ont entretenues Monsieur S... X... et la société GRANDES CUISINES LOPEZ ; que le Conseil tire de l'ensemble de ses constatations que Monsieur S... X... était lié à la société GRANDES CUISINES LOPEZ par un mandat social et non par un contrat de travail, et que sa demande de fixer une créance à couvrir par l'AGS devra donc être rejetée ; qu'à titre secondaire que le Conseil dans ces conditions ne pourra que faire droit à la demande de remboursement des avances consenties à Monsieur S... X... par le CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, le seul versement d'avance sur une garantie de créance en fin de compte non réelle ne créant en soi aucun droit autonome.
1° ALORS tout d'abord QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait un contrat de travail, des bulletins de salaire et des notes de frais, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, que Me H... contestait ; qu'en considérant qu'il appartenait au mandataire social d'apporter la preuve du lien de subordination invoqué parallèlement à son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE Monsieur X... avait fait état des nombreuses actions accomplies dans le cadre de la mission de redressement de l'entreprise que ses fonctions techniques lui conféraient ; qu'en énonçant que celui-ci ne précisait pas quelles seraient les fonctions techniques, distinctes de son mandat social, qu'il aurait exercées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS enfin QUE Monsieur X... avait exposé les difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exercice de sa mission de redressement en raison des erreurs de gestion répétées de l'équipe dirigeante de l'entreprise ; qu'en statuant sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique