Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 février 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, interpellé le 4 février 2011, a fait l'objet d'une procédure de vérification d'identité puis d'un placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, le jour même, le préfet de Seine-et-Marne a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir interpellé M. X..., un gardien de la paix l'a conduit au service et présenté à l'officier de police judiciaire et, d'autre part, que, par motifs adoptés, le premier président a constaté qu'un téléphone mobile avait été mis à la disposition de M. X... dès la notification de son placement en rétention et durant le trajet au centre de rétention administrative ; d'où il suit que le moyen, qui est infondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 6 février 2011 ayant ordonné la prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention de M. X... en centre d'hébergement ;
Aux motifs propres, sur les deux premiers moyens pris de l'absence d'infraction et du défaut de présentation immédiate à un officier de police judiciaire, que c'était par des motifs pertinents qu'il convenait d'adopter que le juge des libertés et de la détention avait rejeté ces moyens, étant observé qu'il n'était pas contesté à la barre que des actes de vérification avaient été accomplis par un officier de police judiciaire ; que l'accomplissement de tels actes s'induisait de la présentation à un officier de police judiciaire ; sur le troisième moyen, que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière échappaient à la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire ;
Et aux motifs adoptés, sur le manque de diligences pendant la durée de vérification d'identité entre 8 heures 15 et 10 heures, que la décision d'une vérification d'identité relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ; que l'article 78-3 du code de procédure pénale dispose que la personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité et que la rétention ne pouvait excéder 4 heures ; que le juge des libertés et de la détention n'avait pas le pouvoir d'apprécier si la procédure de vérification d'identité dont l'intéressé faisait l'objet s'était poursuivie abusivement, dès lors que cette procédure n'avait pas excédé 4 heures ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé avait communiqué une identité différente de celle donnée par le conducteur du véhicule, qu'il avait été ramené au service pour vérification d'identité à 8 heures 15 ; qu'à 9 heures, avis avait été fait au parquet et à la famille de l'intéressé ; qu'à 10 heures, il avait été procédé à une vérification de domicile ; qu'à 10 heures 30, il avait été demandé à la préfecture une copie de la demande de carte de résident avec photographie de l'intéressé ; que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits était heuré à 11 heures 10, fixant le point de départ du délai de garde à vue à 8 heures 15 ; que la procédure de vérification d'identité était régulière ;
Alors que, 1°) lorsque la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité est retenue sur place ou dans le local de police, elle est présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui mentionne les conditions de cette présentation dans un procès-verbal établi à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de présentation immédiate à un officier de police judiciaire, à relever que les actes de vérification avaient été réalisés par un officier de police judiciaire et que cela suffisait à établir que l'intéressé avait été présenté à un officier de police judiciaire, sans constater ni même rechercher si la prétendue présentation avait été effective et immédiate, si ses conditions avaient mentionnées dans le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, et même si un tel procès-verbal avait au moins été établi, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
Alors que, 2°) la cour d'appel était saisie de quatre moyens d'appel, le quatrième moyen contestant l'effectivité des droits en rétention, en l'occurrence la mise à disposition effective d'un téléphone ; qu'en ayant statué sur que les trois premiers moyens, sans répondre ni même mentionner le quatrième moyen comme s'il n'avait pas été invoqué, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
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