Tribunal Administratif de Montpellier, 06 décembre 2024. 2203596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2203596
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 M. et Mme E B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a affecté leur fils C au lycée Jean Monnet de Montpellier pour l'année scolaire 2022/2023.
Ils font valoir que l'affectation de leur fils C complique l'organisation familiale dès lors que le frère aîné est scolarisé à Jules Guesde, que sa petite sœur est scolarisée proche de Jules Guesde et que le frère jumeau de C est scolarisé au lycée Mermoz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; d'une part, M. et Mme B ne démontrent pas leur intérêt à agir contre une décision qui fait droit à leur deuxième vœu ; d'autre part, ils ne soulèvent aucun moyen de droit ;
- ils n'établissent pas avoir fait une demande de dérogation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la campagne d'affectation des élèves au lycée pour l'année scolaire 2022/2023, M. et Mme B ont, pour l'affectation de leur fils C en classe de seconde d'enseignement général et technologique, formulé deux vœux par ordre de préférence : en premier choix, le lycée Jules Guesde à Montpellier et en deuxième choix le lycée Jean Monnet à Montpellier. Par décision du 1er juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a rejeté leur premier vœu et décidé d'affecter l'élève au lycée Jena Monnet conformément à leur deuxième vœu. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait pas droit à leur premier vœu.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ". Selon l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils A et Mme B a été affecté dans l'établissement correspondant à son deuxième choix et dispensant le type d'enseignement choisi par lui, dans le ressort du district dont il dépend. Par suite, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à leur demande. En outre, et en tout état de cause, ils ne démontrent pas avoir déposé une demande de dérogation à une affectation dite de secteur ni même que le refus de faire droit à une telle dérogation puisse être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de leurs contraintes organisationnelles familiales que de la capacité d'accueil de l'établissement souhaité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête A et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. DLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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