Texte intégral
N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLE
88M
MINUTE N° 25/435
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28 février 2025
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AFFAIRE :
[V] [X]
C/
[Adresse 13]
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N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLE
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CC délivrées le:
à
Mme [V] [X]
Me Julie DYKMAN
[14]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement du 28 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2022, la [9] ([8]) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Madame [V] [S] [D] le 16 septembre 2021 concernant notamment premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, sans station debout pénible.
Dans la mesure où Madame [V] [S] [D] contestait la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la [9] ([8]) a décidé le 7 septembre 2023 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [V] [S] [D] a, par requête de son conseil du 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 22 janvier 2025 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [V] [S] [D], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- ordonner une consultation auprès d’un médecin expert avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité,
- lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion.
Elle expose que son état de santé ne lui permet pas du tout de pouvoir exercer une activité professionnelle, alors qu’elle présente une ténotomie, bursectomie, acromioplastie de l’épaule droite et une tendinite et épicondylite du coude droit, comme en atteste le Docteur [J] les 7 juillet et 20 novembre 2022. Elle précise souffrir d’une diminution de l’amplitude de rotation ainsi qu’une diminution de sa force musculaire de son membre supérieur droit, alors qu’elle est droitière. Elle ajoute être en arrêt maladie depuis le 6 octobre 2017 et pour maladie professionnelle depuis le 26 octobre 2017, qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 12 octobre 2020, sans reclassement possible le 10 novembre 2020. Elle précise qu’elle a été déclarée guérie des séquelles de sa maladie professionnelle le 15 juillet 2024 et qu’actuellement elle travaille dans une lingerie à hauteur de 10 heures par semaine, ne pouvant faire un mi-temps en raison de son état de santé et de sa situation géographique. Elle indique avoir toujours travaillé depuis ses 16 ans de jour comme de nuit, relatant ses différents postes et ne jamais avoir fait preuve de fainéantise.
Par ailleurs, Madame [V] [S] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La [Adresse 12] ([15]) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [V] [S] [D].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’en prenant en compte son impotence fonctionnelle douloureuse au niveau de son épaule droite entraînant une diminution de l’amplitude de rotation et de la force musculaire, l’impossibilité au port de charges de plus de 3 kg, sa difficulté dans ses déplacements, bien que l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas ses difficultés, sa difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, avec une autonomie toutefois conservée, sa difficulté à la réalisation des tâches ménagères, elle considère que ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [V] [S] [D], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [V] [S] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail, inaptitude prononcée par la médecine du travail, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis le 31 décembre 2020 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail et exerce actuellement un emploi à temps partiel. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 22 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [V] [S] [D] fait valoir qu’elle connait ses possibilités et qu’elle sait que son état de santé l’empêche de travailler, la représentante de la [Adresse 12] ([15]) n'a pas souhaité s'exprimer.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] en date du 22 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DÉCLARE Madame [V] [S] [D] irrecevable en sa demande tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité »,
DIT qu'à la date de la demande du 16 septembre 2021, Madame [V] [S] [D] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) de la Gironde en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 5 mai 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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