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Cour de cassation, 30 juin 1988. 86-42.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.317

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de LA REGIE F.P., société à responsabilité limitée, ... (9ème), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1986), M. X... a été engagé le 30 juillet 1982 par la société Régie pour favoriser la productivité (RFP) comme travailleur temporaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 124-2, 4°, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que sa mission auprès de l'entreprise utilisatrice devait se terminer au plus tard le 6 septembre 1982 ; que, passé ce terme, il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice jusqu'au 24 septembre 1982 sans qu'une nouvelle mission lui ait été confiée par la RFP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime alors, selon le pourvoi, que les fiches de paie délivrées à M. X... ont été établies par la société RFP en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail et de celles de l'article 6 du décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... avait, compte tenu de son temps effectif de travail, été entièrement rempli de ses droits quant à sa rémunération ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la société RFP a brusquement rompu les relations contractuelles sans procéder à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail et sans même notifier par écrit à l'intéressé son licenciement ; Mais attendu que les juges d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail aux termes desquelles "si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée", ont justement retenu qu'il appartenait à M. X... de faire valoir le cas échéant ses droits contre l'entreprise utilisatrice ; D'où il suit que les troisième et quatrième moyens ne sont pas non plus fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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