Texte intégral
N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00745
N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7M
Copie :
- aux parties (FE) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [K] [U], Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 mars 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 30 octobre 2023 prenant en charge l'accident dont a été victime sa salariée Madame [M] le 25 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
La S.A.S. [4] expose que sa salariée, Madame [M], occupant un poste d'ouvrier qualifié, lui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2023. L'entreprise précise les circonstances des faits en indiquant qu'après avoir soulevé les étoiles d'entrées et de sorties pour changer le format bouteille, sa salariée aurait ressentie une douleur au niveau du bas du côté gauche.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 en date du 06 août 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
- JUGER le recours de la société [4] recevable ;
- JUGER que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclarée par Madame [M] comme étant survenu le 25 septembre 2023 est inopposable à l'égard de la société [4] en raison de l'absence de survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail.
La S.A.S. [4] soutient que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve que l'accident de Madame [M] se soit produit pendant son temps et sur son lieu de travail ni de l'existence d'une lésion. L'entreprise précise que sa salariée ne l'a prévenue de la survenance des faits que deux semaines après, qu'elle n'a fait médicalement constater ses lésions qu'après 14 jours et deux week-ends. L'entreprise fait valoir qu'il est plausible que Madame [M] se soit blessée à son domicile lors d'activités privées et qu'il existe des doutes sérieux concernant la matérialité de l'accident qui a été pris en charge par la CPAM sur les seuls dires de sa salariée. La société ajoute qu'aucun élément ne démontre qu'un fait accidentel se soit produit le 25 septembre 2023 ni que les lésions constatées soient en lien avec un évènement s'étant produit au travail. L'entreprise soutient qu'en raison de la tardiveté de la déclaration, la CPAM ne peut plus se prévaloir du principe de présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail. Elle ajoute que l'absence de réserves de l'employeur n'est pas un indice permettant de retenir l'existence de la présomption d'imputabilité.
***
Dans ses uniques conclusions non datées, la CPAM de la Gironde sollicite du tribunal de :
Débouter la société [4] de son recours.
Elle a rappelé l'existence d'un témoin, l'absence de réserves, et la concordance du certificat médical.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 10 octobre 2023 que Mme [S] [M] a été blessée à 23 heures 50 le 25 septembre 2023, soit pendant les horaires de travail, l'assuré travaillant de 22 heures à 6 heures. L'accident est décrit comme suit : " la salariée soulevait les étoiles d'entrées et de sorties pour changer le format de bouteille. En changeant le format de bouteille, la salariée aurait ressentie une douleur au niveau du bas du dos coté gauche ". La déclaration mentionne que l'accident a été connu par l'employeur le 9 octobre 2023.
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 fait état de " lombalgie sur contractures musculaires après effort de soulèvement sur son lieu de travail ". Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié.
La déclaration d'accident du travail mentionnait en outre la présence d'un témoin, Mme [F] [D], qu'il était loisible à l'employeur d'interroger en son temps.
En ne formulant pas la moindre réserve, l'employeur n'a pas mis en doute l'accident de travail au moment de sa déclaration et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas lieu dès lors d'effectuer une enquête
Par ces éléments concordants, la preuve est suffisamment rapportée, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident est présumé.
A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve contraire, il sera débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [4] ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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