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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.010

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cisatol, société anonyme, dont le siège est immeuble Elysée, La Défense cedex 34, 92072 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Cieuzac, dont le siège est : 47400 Tonneins, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cisatol, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cieuzac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1993), que la société Sieuzac a commandé à la société Cisatol des bandes métalliques galvanisées de 1 mètre, 1,465 mètre et 1,850 mètre ; que le bon de commande portait la mention "tolérance normale" ; que, par telex du 26 juillet 1985, la société Cisatol a signalé quelques risques de vrillage ; que la société Sieuzac s'est opposée à la demande en paiement, en faisant valoir que les marchandises avaient été refusées par le sous-acquéreur car elles étaient affectées de vrillage, et qu'il n'avait ainsi pas été satisfait à l'obligation de délivrance ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que, la société Cisatol fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 188 314,31 francs dirigée contre la société Sieuzac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté, que, selon la norme, des pièces de cinq mètres de longueur maximum peuvent présenter un risque de vrillage de 18 millimètres et, d'autre part, que deux pièces présentaient respectivement un vrillage de 14,2 millimètres et 17,4 millimètres, seule la troisième étant au-dessus de la norme ; qu'il ressortait ainsi qu'à la seule exception de la troisième valeur, les produits livrés étaient conformes aux normes et de tolérance normale ; que dès lors, en décidant que l'ensemble de la livraison n'était pas conforme à la norme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur garantit l'aptitude de l'objet à l'usage pour lequel il a été vendu et acheté, à l'usage implicitement défini par le contrat ; qu'en l'espèce, la commande de la société Sieuzac se référait à une "tolérance normale" ; que la société Cisatol a livré des marchandises conformes aux normes et de tolérance normale de sorte que les caractéristiques de la chose en fonction desquelles la vente a été conclue correspondaient à la commande ; qu'en accueillant cependant l'action en résolution de la vente pour non-conformité de la marchandise, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, le vendeur n'est responsable que s'il avait une connaissance exacte de la destination du produit ; qu'en l'espèce, la société Cisatol avait fait valoir que la société Sieuzac n'avait donné aucune précision sur l'utilisation ou la destination des produits commandés et ce, alors même qu'elle avait mis, avant toute livraison, son cocontractant en garde contre les risques de vrillage ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le prétendu manquement à l'obligation de délivrance ne résultait pas du fait de l'acheteur qui n'avait pas indiqué à quel usage il destinait la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; en toute hypothèse, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore que l'agréation ou la réception qui est l'acceptation de la marchandise livrée libère le vendeur de son obligation de délivrance et fait donc obstacle à la résolution pour non-conformité ; qu'en énonçant que la réception n'était prévue qu'en matière de construction immobilière ou de transport, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il était acquis aux débats que la marchandise avait été réceptionnée par l'acheteur puisque ce dernier avait même livré les barres métalliques à son propre client, que, du fait même de cette opération sans protestation ni réserve, la voie de l'action en résolution pour non-conformité était fermée à la société Sieuzac ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu de réception et en accueillant par la même l'action en résolution, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que si la société Cisatol avait attiré l'attention de sa cliente sur quelques risques de vrillage, par telex du 26 juillet 1985, c'était sans aucune précision chiffrée, tandis que toutes les barres livrées en étaient affectées ; qu'elle retient aussi que le vrillage des barres de 1,85 mètre était supérieur à la tolérance admise par la norme NF, et que le vrillage relevé sur les barres de 1 mètre et 1,465 mètre de longueur, bien qu'inférieur "stricto sensu", aux 18 millimètres de la norme NF n'était pas conforme à la tolérance contractuellement admise puisqu'il présentait des valeurs très voisines de la norme, pour des pièces de dimensions inférieures à celle de référence ;qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement apprécié que le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que les produits métalliques livrés avaient une destination normale, et qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Cisatol ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu qu'incombait à l'acheteur une obligation de renseignement, l'arrêt qui ne peut se voir reprocher un défaut de réponse à conclusions, avait seulement à rechercher, comme elle l'a fait, si les produits étaient conformes au bon de commande ; Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la société Sieuzac avait refusé de payer la marchandise, estimant que son cocontractant n'avait pas respecté ses engagements, et avant la fin des livraisons l'avait invité à la reprendre, la cour d'appel a fait ressortir que l'agréation des produits n'avait pas eu lieu ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, les juges du fond, loin de méconnaitre le sens et la portée des textes visés à la cinquième branche, en ont fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cisatol reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent des vices cachés ; qu'en l'espèce, à supposer, ainsi que l'a prétendu l'acquéreur, que le vrillage soit tel qu'il rende la marchandise totalement inutilisable, il constituait un vice caché de sorte que l'action était soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en décidant que la société Sieuzac s'était placée sur le plan de la non-conformité, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1641, 1648 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu que les bandes métalliques livrées ne répondaient pas aux dispositions contractuelles, sur le plan de la tolérance en matière de vrillage, et que l'acquéreur n'avait pas agréé la marchandise, demandant l'interruption des livraisons, et en refusant le paiement, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cisatol à payer à la société Sieuzac la somme de onze mille huit cent soixante francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, envers la société Cieuzac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1915

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