Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - TJ de [Localité 13] RG n° 20/02298
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMES
Madame feue [I] [K] veuve [L]
Madame [N], [S], [W], [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Jean Yves LE GOFF substitué par Maître Xavier CONABADY
Monsieur [X], [G], [U], [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET d'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Me Jean Yves LE GOFF substitué par Maître Xavier CONABADY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K], veuve [L] (ci-après Mme [L]), qui demeurait alors sur le territoire de la commune de [Localité 17], dans le département du Val de Marne, était propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés dans ce département mais également dans l'Essonne, la Haute-Garonne, [Localité 14] et la Savoie. Elle a déposé auprès de la Direction départementale des finances publiques du Val de Marne une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 et 2011.
Mme [L] a fait l'objet d'une vérification de l'assiette des biens entrant dans le champ d'application de l'ISF des années 2010 et 2011 par la 1ère Brigade départementale de contrôle de fiscalité immobilière du Val de Marne pour des biens immobiliers situés dans l'Essonne, le Val de Marne et la Haute Garonne.
Elle a également fait l'objet d'une vérification de ses déclarations ISF des années 2010 et 2011 de la part de la brigade du pôle de fiscalité immobilière de Paris, laquelle a limité son contrôle à la valorisation d'un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10].
Cette proposition de rectification a conduit à la saisine du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement rendu le 14 mars 2019 a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 15 juillet 2015 aux motifs :
- que dès lors que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune souscrite par Mme [L] au titre de l'année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du service des impôts des entreprises de Boissy Saint Léger, les fonctionnaires de la l8ème brigade de contrôle, de fiscalité immobilière sud de [Localité 14] n'avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l'immeuble situé [Adresse 11], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière,
- la proposition de rectification litigieuse n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'avis de mise en recouvrement visé à l'article L256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et vise donc le montant global de l'impôt ; que dès lors, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu'un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l'assiette de l'ISF.
A la suite de la vérification par la lère Brigade départementale de contrôle de fiscalité immobilière du Val de Marne, l'administration fiscale a adressé à Mme [L] le 13 décembre 2013 une proposition de rectification concernant les biens suivants :
- [Adresse 3], une maison d'habitation qui constitue sa résidence principale et qui lui appartient en indivision avec ses 2 enfants,
- [Adresse 4], une maison d'habitation qui constitue la résidence principale de son fils M. [X] [L] et qui lui appartient en indivision avec ses 2 enfants;
- [Adresse 8], un appartement donné en location qui lui appartient en indivision avec ses 2 enfants,
- [Adresse 6], un immeuble de rapport appartenant a SCI SHL, dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété et dont les autres parts sont pour certaines détenues en pleine propriété par ses 2 enfants et pour d'autres en indivision par ceux-ci,
- 750 parts de la SCI LES 4 L, lui appartenant en pleine propriété pour 375 parts et appartenant en indivision à ses 2 enfants pour les 375 autres parts, ladite société étant propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « L'or blanc » sur la commune de Saint Bon 73120.
Mme [L] a contesté la proposition de rectification du 13 décembre 2013, par courrier recommandé du 11 février 2014, après avoir sollicité une prolongation de 30 jours du délai de réponse.
Par une réponse aux observations du contribuable du 12 mai 2014, l'administration fiscale a procédé au maintien partiel des rectifications proposées.
Par lettre du 4 juin 2014, Mme [L] a sollicité la saisine des commissions départementales de conciliation afin d'obtenir leur avis sur l'évaluation des biens litigieux.
Les commissions du Val de Marne, de l'Essonne et de la Haute Garonne ont émis leur avis les 26 septembre 2014, 20 novembre 2014 et 25 novembre 2014.
L'administration fiscale a indiqué se conformer aux avis rendus.
Le 30 juin 2015, le SIE de Boissy Saint Léger a délivré un avis de recouvrement n°15 06 05 140 pour un montant total de 115 240 euros dont 74 919 euros de droits, 29 967 euros au titre de la majoration de 40 % et 10 354 euros d'intérêts de retard. Mme [L] a adressé une réclamation le 20 juillet 2015 aux fins d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Par une décision du 21 décembre 2018, M. le Directeur des finances publiques du Val de Marne a partiellement fait droit à la réclamation, ramenant le montant des impositions restant en litige au titre des années 2010 et 2011 à la somme en principal de 60 468 euros et 32 559 euros au titre des majorations et intérêts.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 19 février 2019 Mme [I] [K] veuve [L] a fait assigner M. le directeur des finances publiques du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2020, Mme [I] [K] veuve [L] a fait assigner M. le Directeur des finances publiques du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de dégrèvement des impositions mises à sa charge.
Mme [L] est décédée le [Date décès 5] 2020 et l'affaire a été radiée le 24 février 2020.
Par acte d'huissier délivré le 27 février 2020, ses deux héritiers Mme [N] [L] et M. [X] [L] ont fait signifier à l'administration fiscale leur volonté de reprendre l'instance.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
- Annule l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2015 n°15 06 05140 et prononcer le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune mises à la charge de Mme [I] [L] au titre des années 2010 et 2011, tant en principal qu'en majoration et en intérêts de retard, pour un montant total de 93 027 euros.
- Annule en conséquence la décision de Monsieur le Directeur des finances publiques du Val de Marne du 21 décembre 2018.
- Condamne M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de Paris aux entiers dépens.
- Rejette toute autre demande,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 janvier 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et de [Localité 14] demande à la cour, au visa des articles L256 et R256-1 du livre des procédures fiscales d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Juger les rappels fondés en droit et en fait ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Confirmer la décision d'acceptation partielle de la réclamation du 21 décembre 2018 ;
En conséquence,
- Rejeter toutes les demandes de Mme [N] [L] et M. [X] [L] ;
- Condamner Mme [N] [L] et M. [X] [L] aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, Mademoiselle [N] [L] et Monsieur [X] [L], venant aux droits de Madame [I] [K] veuve [L] décédée le [Date décès 5] 2020, demandent à la cour de, au visa de l'article 954 du code de procédure civile ; de :
- Juger que la cour n'est pas saisie des demandes de la Directrice des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 14] tendant à reconnaître les rappels et à confirmer les rappels qui ne constituent pas des demandes en justice,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 16 novembre 2021,
- Subsidiairement débouter de toutes ses prétentions M. le Directeur Régional des Finances Publiques de l'Ile-de-France et du département de [Localité 14] et en conséquence,
- Annuler l'avis de mise en recouvrement du 30 Juin 2015 n°15 06 05140 et prononcer le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires en matière d'impôt de solidarité sur la fortune mises à charge de Madame [I] [L] au titre des années 2010 et 2011, tant en principal qu'en majoration et en intérêts de retard, pour un montant total de 93 027 euros.
- Condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 14] à payer à Mme [N] [L] et M. [X] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour par l'appelante
Les intimés soutiennent que la cour n'est pas saisie des demandes de la directrice des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 14] tendant à reconnaître les rappels et à confirmer les rappels qui ne constituent pas des demandes en justice, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'administration fiscale réplique que cette demande est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque formée par conclusions n°3. Elle soutient que la cour est régulièrement saisie de ses demandes puisqu'en l'espèce, l'objet même de l'instance est l'infirmation du jugement ayant annulé les rappels émis par l'administration fiscale et a donc pour conséquence la confirmation de ces rappels.
Si l'article 910-4 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, la sanction de l'inobservation de cette obligation est l'irrecevabilité des conclusions, qui n'a pas été sollicitée par l'appelante et qui relève au surplus de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Ainsi la demande des intimés visant à voir juger que la cour n'est saisie d'aucune demande au sens de l'article 954 du code de procédure civile est recevable.
En application de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, force est de constater que les demandes de l'appelant visant à voir confirmer les rappels d'impôts effectués par l'administration et la décision d'acceptation partielle de la réclamation de la contribuable et de rejeter les demandes des intimés sont des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.
Sur la régularité de la procédure
L'administration fiscale expose qu'en application du premier alinéa de l'article L 256 du livre des procédures fiscales et des trois premiers alinéas de l'article R*256-1 du même livre, pour chaque impôt ou taxe, Le contribuable doit connaître le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et le ou les documents dont découlent les rappels effectués, le montant des suppléments d'impôts, d'intérêt de retard et de pénalités mis à sa charge et doit être en mesure de relier les montants réclamés avec le dernier document d'assiette comportant les conséquences financières du contrôle diligenté et mises à sa charge. Aucune disposition n'interdit l'émission de plusieurs avis de mise en recouvrement concernant une même année imposition.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement a régulièrement mentionné les pièces de procédure à l'origine de la mise en recouvrement, à savoir, la « proposition de rectification » du 13 décembre 2013, la « réponse aux observations du contribuable » du 12 mai 2014, l'avis de la commission du 16 juin 2015, l'impôt, les années concernées, les intérêts de retard et les pénalités appliqués de sorte que Mme [L] a pu avoir connaissance du montant de sa créance et de son origine et du rehaussement consécutif à la procédure sur les montants initiaux de l'ISF au titre de 2010 et 2011.
Ceci étant exposé, il résulte de l'application combinée des articles L 252 1, L 256 et R* 256-8 du livre des procédures fiscales, que les droits complémentaires dus au titre de l'ISF sont recouvrés par le comptable public du lieu de déclaration et non par voie de rôle suivi de l'émission d'un avis d'imposition.
Il résulte de l'application combinée des articles L 256 et R* 256-1 du même code, applicables au présent litige, que l'avis de mise en recouvrement doit indiquer, pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalité et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
L'avis de mise en recouvrement, lorsqu'il est consécutif à une procédure de rectification, fait référence à la proposition de rectification prévue à l'article L76 et, le cas échéant au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
L'ISF est un impôt annuel dont la base est le patrimoine du contribuable, constitué par l'ensemble des actifs non exonérés lui appartenant duquel doivent être soustraites les dettes déductibles qu'il a contractées.
Or, il est établi que Mme [L] a fait l'objet d'un procédure de rehaussement spécifique s'agissant de la rectification de la valeur vénale d'un bien sis à [Localité 16] tandis que les biens situés dans le Val de Marne et dans l'Essonne ont fait l'objet d'une autre procédure spécifique, objet du présent litige.
L'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales vise pour chaque impôt ou taxe, le montant global de l'impôt de sorte qu'il ne peut être émis par l'administration fiscale un avis de mise en recouvement pour un ou plusieurs biens alors qu'un différend oppose la contribuable à d'autres services fiscaux relativement à la valorisation d'un ou de plusieurs autres biens constituant l'assiette de l'ISF.
En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement litigieux pour les années 2010 et 2011 mentionne la procédure de rectification du 13 décembre 2013, la réponse aux observations du contribuable du 12 mai 2014, l'avis de la commission du 16 juin 2016, l'impôt et les années concernées et les intérêts de retard et pénalités appliquées.
Or, la proposition de rectification et la décision d'acceptation partielle tout comme la réclamation du 21 décembre 2018, ne visent que les biens situés à Villecresnes, à Itteville, à Catanet-Tolosan, au Perreux sur Marne et la SCI Les 4L et non pas le bien situé à Paris. L'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2015 qui vise la propositon de rectification au titre de l'ISF des années 2010 et 2011 ne concerne donc que les biens situés à Villecresnes, Itteville, Castanet-Tolosan, le Perreux sur Marne et la SCI Les 4 L. Contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, il n'est pas établi que le montant mis en recouvrement intègre les droits mis en recouvrement à la suite du contrôle effectué à Paris, pour lequel le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 14 mars 2019, annulé l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 pour incompétence du service vérificateur.
Ainsi, l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 2015 ne pouvait donc pas être adressé puisque l'évaluation du patrimoine de Mme [L] n'était pas achevée concernant la contestation sur le bien de [Localité 14] qui ne pouvait pas faire l'objet d'un commandement de payer séparé, celui-ci ayant en outre été annulé, l'imposition devant être globale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé la procédure irrégulière et annulé l'AMR du 30 juin 2015 et subséquemment la décision du directeur des finances publiques du Val de Marne du 21 décembre 2018.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile;
L'administration fiscale succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimés la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et de [Localité 14] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et de [Localité 14] à payer à Madame [N] [L] et Monsieur [X] [L], venant aux droits de Madame [I] [K] veuve [L], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché ,
Madame [E] [V]