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Tribunal Administratif de Montpellier, 06 février 2025. 2304724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2304724

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à M. B A et à tout occupant de son chef de quitter sans délai le logement sis 16 place Bara à Narbonne ; 2°) dire qu'à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la commune de Narbonne pourra procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Narbonne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Narbonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Narbonne. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne et à M. A. Fait à Montpellier, le 6 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, C. Arce

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