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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00257

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00257

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT CIVIL DU 26 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GRIH RENDU LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Société BPCE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [I] [Z] [L] épouse [T] , demeurant [Adresse 1] non comparante DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 avril 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [I] [Z] [L] épouse [T] un crédit personnel de 4 000 euros au TAEG de 16,833% remboursable en une durée d'un an renouvelable. A compter de 2 juin 2023, Madame [I] [Z] [L] épouse [T] a cessé de rembourser les échéances de son prêt. Par courrier du 22 février 2024, il a été mis en demeure de rembourser les échéances du prêt impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 22 février 2024. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [Z] [L] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. À l'audience de plaidoirie du 6 mars 2025, la société de crédit a demandé au juge de : Condamner Madame [I] [Z] [L] épouse [T] à payer la somme de 4 052,45 euros outre intérêt au taux contractuel de 16,833% à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ; Condamner Madame [I] [Z] [L] épouse [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Madame [I] [Z] [L] épouse [T] aux dépens. Madame [I] [Z] [L] épouse [T], cité par acte d’huissier remise à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la SA BPCE FINANCEMENT, introduite le 18 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de 2 juin 2023, est recevable. Sur les sommes dues Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 avril 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [I] [Z] [L] épouse [T] un crédit personnel de 4 000 euros. Madame [I] [Z] [L] épouse [T] a cessé de rembourser les échéances de son prêt et la déchéance du terme a été prononcée le 22 février 2024. Le contrat a valablement été résilié. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BPCE FINANCEMENT s’établit comme suit : Mensualités impayées : 667 euros Capital dû non échu : 3 098,09 euros Clause pénale réduit d’office : 287,36 euros. Total : 4 052,45 euros En conséquence, Madame [I] [Z] [L] épouse [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4 052,45 euros, outre les intérêts au taux annuel de 16,833 % sur la somme de 4 052,45 euros à compter du 22 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [I] [Z] [L] épouse [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie. Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare la Société BPCE FINANCEMENT recevable en son action, Condamne Madame [I] [Z] [L] épouse [T] à payer à la Société BPCE FINANCEMENT la somme de 4 052,45 euros, outre les intérêts au taux annuel de 16,833 % sur la somme de 4 052,45 euros à compter du 22 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision, Condamne Madame [I] [Z] [L] épouse [T] à payer à la Société BPCE FINANCEMENT une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, Condamne Madame [I] [Z] [L] épouse [T] aux dépens de l'instance, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. Le greffier Le juge

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