Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-40.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.037
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio B... de Almeida, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., mandataire-liquidateur de M. Y... Hausser, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1°) de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, sise à Reims (Marne), ...,
2°) de l'AGS, sise ... (8e) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann,
conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. B... de Almeida, au service de M. Z... jusqu'au 23 août 1987 en qualité de poseur de menuiserie, de sa demande de salaires pour la période du 28 au 31 juillet 1986, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la date d'embauche de l'intéressé ne pouvait être antérieure à la date de création de l'entreprise le 1er août 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait travaillé pour le compte de M. Z... dès avant l'inscription de celui-ci le 1er août 1986 au registre des métiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions dépendant de la date d'embauche de M. B... de Almeida, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. A... ès qualités, envers M. B... de Almeida, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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