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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-15.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.237

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société à responsabilité limitée La Valayane, dont le siège social est à Cheval Blanc (Vaucluse), quartier Lafont du Pin, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 28/ Mme X..., demeurant à Cheval Blanc (Vaucluse), quartier Lafont du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société pour le financement des investissements du confort de l'aménagement et de l'autonobile FICA, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Valayanne et de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la Société pour le financement des investissements du confort de l'aménagement et de l'automobile FICA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société à responsabilité limitée La Valayane, dont la gérante est Mme Y..., a acheté à la société SMCE France du matériel de restauration rapide ; qu'à cet effet, la société à responsabilité limitée a contracté un prêt auprès de la Société pour le financement du confort, de l'aménagement et de l'automobile (FICA), avec la caution solidaire de Mme Y... ; que, par la suite, la société La Valayane, prétendant avoir été trompée sur les qualités et la valeur du matériel acquis, a cessé ses remboursements ; que, sur demande de la société FICA, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 septembre 1990) a condamné solidairement la société La Valayane et Mme Y... à rembourser au prêteur la somme de 38 615,28 francs avec intérêts au taux conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Valayane et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen tiré du non-respect par elles de la procédure instituée par l'article 9, alinéa 2 et 3 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978 n'étant pas applicable en l'espèce, puisque le prêt était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, le contrat, qui stipulait qu'aucune des difficultés pouvant naître des relations de l'emprunteur avec son fournisseur ne serait opposable à la FICA, devait recevoir application ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si, dès lors que la souscription du contrat de prêt avait été réalisée par l'intermédiaire du vendeur de matériel, se comportant comme le mandataire de l'organisme prêteur, la société FICA pouvait demander l'exécution d'un contrat conclu sur le fondement de manoeuvres dolosives ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société FICA ait pris une part quelconque dans les faits qualifiés de tromperie, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a nécessairement admis que le contrat de prêt passé entre cette société et la société La Valayane ne pouvait être annulé pour dol ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Valayane et Mme Y..., envers la Société pour le financement des investissements du confort de l'aménagement et de l'automobile FICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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