Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/4173
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC6V
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [B]
C/
S.A. SNCF RESEAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, et Maître GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00009
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] a été embauché par l'EPIC SNCF, devenue en 2020 la société anonyme SNCF Réseau, à compter du 7 novembre 2011, au cadre permanent de la SNCF, en qualité «'d'AENKV'», soit agent d'entretien qualifié équipement, à [Localité 5].
Par avenant accepté par M. [B] le 31 mars 2018, il a été affecté à un poste d'opérateur voie à [Localité 6].
Le 9 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail pour longue maladie.
Le 9 octobre 2018, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF, interrogée par l'employeur sur le maintien du régime de longue maladie à compter du 11 octobre 2018, a, après avis de son service de contrôle médical, été d'avis que l'état de santé de l'agent relève des dispositions de l'article 7.4 du chapitre 12 du statut des relations collectives, et, par suite, le 10 octobre 2018, l'employeur a engagé une procédure de mise à la réforme. Le 20 novembre 2018, l'employeur a informé le salarié de la saisine de la commission de réforme.
Le 14 décembre 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte avec les restrictions suivantes': «'reprise possible à un poste sans travail de nuit, pas de port de charges de plus de 20 kg'».
Le 1er février 2019, lors d'une visite à la demande du salarié ou de l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte avec les restrictions suivantes': «'pas de travail de nuit, pas de port de charges de plus de 20 kg'».
M. [B] a repris le travail en mars 2019.
Le 12 avril 2019, lors d'une visite périodique, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte avec les restrictions suivantes': «'pas de travail de nuit'».
Le 15 juillet 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2019 pour accident du travail survenu le 12 juillet 2019. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail au titre de cet accident à compter du 24 septembre 2019, arrêt qui a ensuite été prolongé jusqu'au 15 novembre 2019. Il a fait l'objet le 16 décembre 2019, au titre de cet accident, d'un certificat portant reprise du travail à temps complet à partir de cette date et poursuite des soins.
Le 17 décembre 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte avec les restrictions suivantes': «'pas de travail de nuit'».
Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en référé d'une contestation de l'avis d'aptitude du 14 décembre 2018. Par ordonnance du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Dax.
L'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Dax d'une contestation de l'avis d'aptitude du 12 avril 2019.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseil de Prud'hommes de Dax a joint les deux instances en contestation des avis d'aptitude des 14 décembre 2018 et 12 avril 2019 et, par décision du 1er juillet 2019, a':
- dit qu'il n'y a pas à se substituer aux conclusions et avis de la médecine du travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la désignation d'un médecin inspecteur du travail ou à défaut un médecin expert en médecine du travail,
- débouté l'EPIC SNCF de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L'employeur a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance déférée hormis sur les dépens, condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avis de la commission de réforme du 5 février 2020, la SNCF Réseau a notifié le 16 juin 2020 à M. [S] [B] sa mise à la réforme. Le 20 juillet 2020, elle lui a indiqué que la cessation de ses fonctions serait effective le 20 septembre 2020.
Le 18 janvier 2021, M. [S] [B] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- dit et jugé que la décision de mise à la réforme est conforme et bien fondée et qu'elle ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SNCF Réseau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
Le 18 janvier 2022, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- Annuler la décision de mise à la réforme décidée par la SNCF Réseau contre M.[S] [B] le 16 juin 2020,
En conséquence,
A titre principal':
- Condamner la société été SNCF Réseau à réintégrer immédiatement M. [S] [B] à son poste en qualité d'opérateur de voie rattaché à l'établissement de [Localité 6],
- Condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B] son salaire et tous ses accessoires à hauteur de 1.910,03 euros brut par mois, depuis la date d'effet de la mise à la réforme et jusqu'à sa réintégration effective au sein de la société, sous déduction des rentes retraite versées pendant la période d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la requête devant le Conseil de prud'hommes,
- Condamner la société SNCF Réseau à remettre à M. [S] [B] les bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suite à la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société SNCF Réseau à indemniser M. [S] [B] à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice moral subi par la décision abusive de mise à la réforme prise à son encontre et pendant toute la période d'éviction,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à la demande de nullité de la mise à la réforme décidée contre M. [B] :
- Requalifier la décision de mise à la réforme prise le 16 juin 2020 contre M.[S] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, Condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
- 4.216,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.820,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 382,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 15.280,00 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (8 mois de salaire)
- Condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [B] 26.212.59 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir percevoir à une pension de retraite d'un montant supérieur, versée par la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, à l'issue d'une carrière complète au sein de SNCF Réseau, en partant à la retraite à l'âge légal de 62 ans,
En tout état de cause':
- Condamner la société SNCF Réseau à payer à M.[S] [B] 4.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'exécution de l'arrêt à venir,
- Condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B] à payer les émoluments des huissiers de justice en cas d'exécution forcée de la décision à venir, et notamment la prestation de recouvrement de l'article A.444-32 du code de commerce,
- Débouter la société SNCF Réseau de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SNCF Réseau, formant appel incident, demande à la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé régulière et bien fondée la procédure de mise à la réforme à l'encontre de M. [B] par SNCF Réseau,
En conséquence':
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté SNCF Réseau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence':
- Condamner M. [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer un manquement de l'employeur au titre du reclassement de M. [B], elle ne pourrait que condamner SNCF Réseau à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 mois de salaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à la réforme
M. [B] soutient qu'il a été abusivement mis à la réforme aux motifs que les délais préalables à la mise à la réforme n'ont pas été respectés, qu'il était apte à occuper son poste et avait effectivement repris son emploi depuis mars 2019, et de l'absence de toute tentative de reclassement, tandis que la SNCF Réseau soutient que la mise à la réforme a été régulière et qu'étant intervenue à la suite de l'avis du médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite et non à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, elle n'avait pas d'obligation de reclassement.
Les conditions d'emploi des agents de la SNCF sont régies par le statut des relations de la SNCF et son personnel et de règlements «'ressources humaines'» (RH) pris en application de ce statut et à valeur réglementaire.
L'article 7 du chapitre 12 du statut prévoit':
- 7.2 «'S'il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi, l'EPIC employeur met prioritairement en 'uvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une cellule de maintien dans l'emploi, associant le CHSCT, peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'agent, et dans les conditions fixées par la réglementation du personnel, les organisations syndicales représentatives entendues.
En cas d'échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée, dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre.'»
- 7.4': «'Si, à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 [c'est à dire le délai d'indemnisation pour maladie, d'un an, et celui d'indemnisation pour longue maladie, de 3 ans à solde entière et de 2 ans à solde de moitié], ou avant l'expiration de ces délais au cas où l'invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l'état médical de l'agent ne lui permet plus de ternir un emploi au sein d'un des EPICs constituant le GPF, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre.
De même, l'agent qui estime être dans l'impossibilité, par suite de maladie, infirmité ou blessure, de tenir un emploi au sein d'un des EPICs constituant le GPF, peut demander sa mise à la réforme.'»
L'article 15 du chapitre 12 du statut prévoit': «'Tout agent qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi au sein d'un des EPICs constituant le GPF peut demander sa mise à la réforme.
De son côté, l'EPIC employeur peut prononcer l'admission à la réforme d'un agent, qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
La mise à la réforme est prononcée par l'EPIC employeur après avis de la commission de réforme définie au présent article. L'agent est informé de la saisine de la commission et du déroulement de la procédure, y compris les recours possibles.
La commission de réforme apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, et le bien fondé de la réforme.
L'avis de la commission est rendu à titre consultatif et transmis à l'autorité habilitée telle que définie par la réglementation du personnel qui notifie sa décision à l'agent, les organisations syndicales représentatives entendues...'»
Le RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent prévoit':
- en son article 16 dernier alinéa, relatif à la durée du droit aux prestations d'assurance longue maladie': «'Sur avis du médecin conseil de la caisse, l'agent peut, dans les conditions prévues au chapitre 12 du statut, et sans attendre l'expiration du délai de cinq ans précité, faire l'objet d'une procédure de réforme, si son état médical ne lui permet plus de tenir un emploi au sein d'un des EPICs constituant le GPF.'»
- en son article 28 : «'Procédure de reclassement'» «'Préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, en cas d'inaptitude à l'emploi d'un agent en activité de service, constatée par le médecin du travail désigné par l'EPIC SNCF pour le compte des EPICs constituant le GPF, les dispositions prévues en matière de reclassement par la Directive GRH00360 devront être mises en 'uvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes mobilisables.'»
- en son article 29 «'Mise à la réforme - Généralités'» «'Conformément aux dispositions du chapitre 12 du Statut, tout agent qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi au sein d'un des EPICs constituant le GPF peut demander sa mise à la réforme.
De son côté, l'Autorité habilité de l'EPIC employeur, telle que définie dans le tableau joint en annexe 2, peut prononcer l'admission à la réforme d'un agent, qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
La mise à la réforme est prononcée par l'Autorité habilitée de l'EPIC employeur après avis de la commission de réforme.
L'agent bénéficie alors des dispositions prévues au décret modifié n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités...'»
- en son article 30 «'Conditions d'engagement de la procédure de réforme'» «'L'Autorité habilitée de l'EPIC employeur, telle que définie dans le tableau joint en annexe 2, engage la procédure de réforme dans les situations suivantes':
1) Si l'agent a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et si, le cas échéant, après avis de la cellule de maintien dans l'emploi
· aucun poste correspondant aux aptitudes mobilisables de l'agent n'a pu lui être proposé,
· ou une tentative de reclassement s'est avérée infructueuse,
· ou en cas de refus de l'agent d'entreprendre la tentative de reclassement proposée'».
2) Si le médecin du travail a déclaré, dans un avis d'inaptitude, que':
· soit «'le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'»,
. soit «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
3) Ou si, lorsque l'agent est en arrêt de travail, l'EPIC employeur, sur avis du médecin conseil de la Caisse, rendu à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 du chapitre 12 du Statut, ou avant l'expiration de ces délais, estime que l'agent est dans l'impossibilité de reprendre un emploi au sein de l'un des EPICs constituant le GPF.'»
- en son article 33 «'séance de la commission [de réforme]'»': «'...les membres de la commission se prononcent sur chacune des questions suivantes, puis en conclusion, sur le bien-fondé de la réforme':
a) En cas de procédure de réforme consécutive à une inaptitude prononcée par le médecin du travail':
- La commission estime-t-elle que la procédure de reclassement a été réalisée en conformité avec les textes en vigueur''
- La commission estime que l'échec du reclassement est imputable':
à une (des) proposition(s) de poste qui s'est (se sont) révélée(s) inadaptée(s) aux aptitudes mobilisables de l'agent,
à l'état de santé de l'agent,
à un (ou plusieurs) refus de l'agent.
b) En cas de procédure de réforme consécutive à une inaptitude prononcée par le médecin du travail avec dispense de reclassement':
- La commission constate-t-elle que le médecin du travail a estimé que "le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"'
- La commission constate-t-elle que le médecin du travail a estimé que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"''
c) En cas de procédure de réforme consécutive à un arrêt de travail au cours duquel l'agent est considéré par le médecin conseil de la Caisse dans l'incapacité de reprendre un emploi':
- La commission confirme-t-elle l'incapacité de l'agent à reprendre un emploi''
En dernier lieu, la commission répond à la question suivante':
- La mise à la réforme est-elle bien fondée''
Si la réforme est bien fondée, la commission répond aux questions complémentaires suivantes':
- La réforme est-elle ou non consécutive à l'exercice des fonctions''
- Si la réforme est consécutive à l'exercice des fonctions, la réforme est-elle entièrement ou partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle''
- Si la réforme est partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, est-ce que l'accident du travail ou la maladie professionnelle est l'élément déterminant de la réforme''
La commission se prononce sur chaque question à la majorité des membres titulaires présents. En cas d'égalité des voix, la commission est considérée comme ne s'étant pas prononcée.
L'avis de la commission est formulé par écrit et signé par tous ses membres.
Cet avis mentionne la date de la réunion, les nom, prénoms, grade et résidence d'emploi de l'agent dont le cas est soumis à la commission, les noms et qualités des membres titulaires de la commission présents à la réunion, les noms et qualités des personnes non membres présentes au début de la réunion, les noms et qualités des personnes qui, régulièrement convoquées, ont fait défaut, le résumé du cas soumis à la commission, l'énoncé des questions sur lesquelles la commission a été appelée à se prononcer, enfin la réponse obtenue sur chacune d'elles, en indiquant si cette réponse a été donnée à l'unanimité, à la majorité ou s'il y a eu partage des voix. Les principaux arguments développés sont mentionnés sur l'avis de la commission.
Cet avis est transmis par le secrétariat de la commission à l'Autorité habilitée à notifier la décision telle que définie dans le tableau de l'annexe 2 ci-jointe'».
Le RH 00360 «'inaptitude et reclassement'» prévoit en son article 1.1 alinéas 2 et suivants «'Aptitude/inaptitude au poste de travail'»':
«'Les règles concernant la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail sont définies par le code du travail et sont applicables à la SNCF.
Il est rappelé que l'avis d'aptitude, même assorti de réserves, ne vaut pas avis d'inaptitude': l'employeur a alors pour obligation de réintégrer le salarié sur son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail.
Seule l'inaptitude déclenche l'obligation de reclassement incombant à l'employeur'».
Enfin, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit être réintégré dans son emploi antérieur. En application de l'article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Suivant l'article L.4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4623-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il résulte de ces dispositions qu'il existe deux situations de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure de réforme, d'une part, suivant l'article 7.2 du statut, l'inaptitude constatée par le médecin du travail, et d'autre part, suivant l'article 7.4 du statut, à l'égard d'un salarié en arrêt de travail, l'incapacité de reprendre un emploi au sein de l'un des EPICs du GPF constatée par le médecin conseil à l'issue du délai d'indemnisation en maladie ou en longue maladie ou avant l'expiration de ce délai lorsque l'invalidité prend un caractère définitif. Dans chacune de ces situations, la mise à la réforme suppose que l'agent présente une maladie, une blessure ou une infirmité le rendant incapable de rester à son service.
En l'espèce, il est déterminé par la pièce 1 produite par la SNCF Réseau que la procédure de réforme a été initiée dans la seconde situation ci-dessus, après avis du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF de l'incapacité de M. [B] alors en arrêt de travail pour longue maladie à reprendre un emploi au sein de l'un des EPICs du GPF. En revanche, l'employeur ne produit pas l'avis de la commission de réforme, et il est établi que postérieurement à l'avis du 9 octobre 2018 du médecin conseil :
- M. [B] a été déclaré apte à quatre reprises le 14 décembre 2018, le 1er février 2019, le 12 avril 2019 et le 17 décembre 2019 par le médecin du travail à occuper son poste, certes avec des réserves, tenant en dernier lieu à l'absence de travail de nuit'; la contestation par l'employeur de deux de ces avis a été jugée infondée';
- il a effectivement repris son poste en mars 2019';
- après la reprise suivant l'arrêt de travail pour accident du travail du 12 juillet 2019, d'après les bulletins de paie qu'il produit en pièce 31, il a été, à une date indéterminée, en arrêt de travail pour maladie qui a pris fin le 22 juin 2020 et, par mail du 19 juin 2020, il lui a été indiqué que le service ressources humaines ne solliciterait pas de visite médicale de reprise et lui demandait de rester à son domicile.
Il ressort de ces éléments que postérieurement à l'engagement régulier de la procédure de réforme, M. [B] a été déclaré apte avec réseves à quatre reprises à reprendre son poste par le médecin du travail, et que la contestation par l'employeur de deux de ces avis d'aptitude a été jugée infondée, ce qui suppose qu'il ne présentait pas alors de maladie, blessure ou infirmité le rendant incapable de rester au service de la SNCF Réseau. Dès lors, il devait être réintégré à son poste, ce qui a d'ailleurs été le cas, et il n'est pas caractérisé ultérieurement d'avis médical de nature à justifier une décision de mise à la réforme, étant en outre observé que l'avis de la commission de réforme n'est pas produit. Dès lors, la décision de mise à la réforme est abusive et doit être annulée. En conséquence de cette annulation, il sera ordonné la réintégration de M. [B] à son poste d'opérateur voie à [Localité 6] et la SNCF Réseau sera condamnée à lui payer, à compter du 20 septembre 2020 et jusqu'à sa réintégration effective, son salaire et les accessoires qu'il aurait dû recevoir, soit la somme de 1.910,03 € brut par mois dont à déduire la pension de retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de la convocation de la société SNCF devant le conseil de prud'hommes, sur les salaires dus jusqu'en janvier 2021 inclus. Il sera ordonné à la société SNCF Réseau de remettre à M. [B] les bulletins de salaire correspondants'; il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
M. [B] a en outre subi un préjudice moral du fait de cette mise à la réforme abusive qui sera raisonnablement évaluée à la somme de 5.000 €.
Sur les autres demandes
La SNCF Réseau, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 20 décembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit la mise à la réforme de M. [S] [B] abusive et en prononce la nullité,
Ordonne à la société SNCF Réseau de réintégrer M. [S] [B] à son poste d'opérateur voie à [Localité 6],
Condamne la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B], à compter du 20 septembre 2020 et jusqu'à sa réintégration effective, son salaire et les accessoires qu'il aurait dû recevoir, soit la somme de 1.910,03 € brut par mois dont à déduire la pension de retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 sur les salaires dus jusqu'en janvier 2021 inclus,
Ordonne à la société SNCF Réseau de remettre à M. [B] les bulletins de salaire correspondants, et dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société SNCF Réseau à payer à M. [S] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE