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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 17-22.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.028

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° V 17-22.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kernéo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque cantonale de Genève, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société Basse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Kernéo, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kernéo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque cantonale de Genève, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), qu'ayant fait délivrer, le 26 juin 2014, un commandement valant saisie immobilière à la société civile immobilière Kernéo, la société Banque cantonale de Genève a sollicité, par acte du 14 avril 2016, la prorogation des effets de ce commandement ; Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ; Que le pourvoi n'invoque ni ne caractérise aucun excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Kernéo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Kernéo et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque cantonale de Genève ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

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