Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.292
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° S 19-11.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Veolia propreté Nord Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.292 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia propreté Nord Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Veolia propreté Nord Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia propreté Nord Normandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Nord Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 4 juillet 2017, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Somme du décès de A... C... est opposable à la société Véolia Propreté Normandie et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve par l'employeur ou la caisse que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L'article R.441-11 impose à la caisse de procéder à une enquête administrative en cas de décès. Aux termes de l'article L.442-4, elle doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. La charte ATMP de la caisse nationale d'assurance maladie, au demeurant dépourvue de valeur normative, précise les modalités de l'enquête médicoadministrative et préconise le recours à une autopsie dans l'hypothèse où le médecin conseil estime que le décès n'est pas imputable au travail.
En l'espèce, il n'est plus contesté que l'accident est survenu au lieu et au temps du travail de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le décès de A... X
est dû à une cause totalement étrangère au travail tel qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
La caisse a procédé à une enquête administrative aux termes de laquelle il n'est mis en évidence aucun lien entre le travail et le décès de la victime toutefois cela ne suffit ni à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni même à laisser présumer l'existence d'une telle cause.
Le médecin-conseil de la caisse étant d'avis que l'accident du travail ne résultait pas d'un état pathologique antérieur et que le malaise ayant entraîné le décès était imputable au travail, cet avis n'ayant pas à être motivé en raison du secret médical, c'est à tort que l'employeur et le TASS reprochent à la caisse de ne pas avoir sollicité une autopsie.
La société n'apporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande d'expertise médicale étant rappelé que l'enquête médicoadministrative fait état de l'absence de problème de santé antérieur et que le médecin conseil de la caisse affirme que le malaise ayant entraîné le décès est imputable au fait du travail. La demande de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu en conséquence, après avoir constaté que la société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de l'accident cardiaque dont a été victime A... X
, d'infirmer le jugement et de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle.
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; que dans ces conditions la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail lorsqu'elle n'a pas ordonné toutes les mesures en son pouvoir pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales d'un accident, ni communiqué à l'employeur le résultat de ses analyses ; qu'au cas présent, la société Véolia Propreté Normandie faisait valoir que l'organisme de sécurité sociale ne pouvait lui opposer la présomption d'imputabilité dès lors que la CPAM, du fait de l'insuffisance de son instruction, ne l'avait pas mise en mesure de détruire la présomption ; que malgré le rapport d'enquête de la CPAM ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et le malaise cardiaque du salarié, l'organisme social n'avait en effet ni ordonné l'autopsie de la victime, ni imposé à son médecin conseil de rendre un avis motivé ; qu'en considérant néanmoins que la société Véolia Propreté Normandie devait succomber dès lors qu'elle ne rapportait pas suffisamment d'éléments pour détruire la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque partie au procès bénéficie du droit d'obtenir la preuve d'un élément de fait indispensable au succès de ses prétentions ; que si les lésions qui apparaissent aux temps et lieux de travail sont présumées imputables à l'activité professionnelle, cette présomption est réfragable et l'employeur doit être mis en mesure de la détruire en établissant que la pathologie est la conséquence exclusive d'un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; qu'en cas de décès seule une autopsie est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, la société Véolia Propreté Normandie exposait que la CPAM aurait dû mettre en oeuvre une autopsie afin de la mettre en mesure de démontrer que le malaise cardiaque du salarié, survenu sans qu'il n'ait réalisé le moindre effort, n'entretenait aucun lien avec son activité professionnelle ; qu'en considérant que la CPAM n'était pas tenue d'ordonner une autopsie, sans vérifier si la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Véolia Propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 6 § 1 de la CESDH.
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