Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/14719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHA2
Ordonnance n° 2025/M13
S.C.I. BASE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.P. BR ASSOCIES
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI BASE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] [4] par son syndic de copropriété le Cabinet FERGAN,
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi en matière de contestation de créance par la SCI Base, débitrice en redressement judiciaire depuis le 11 mars 2022 et à l'égard de laquelle un jugement d'ouverture d'une la liquidation judiciaire a été pris le 8 juin 2023, frappé d'appel, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Base,
- admis la créance déclarée par le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, au passif de la SCI Base pour un montant de 362 043,38 euros à titre privilégié et échu, en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtés au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs, correspondant pour chaque p^ret à compter de cette date et jusqu'à complet paiement ;
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R.624-2 conformément aux dispositions de l'article R.624-4 du code de commerce et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Base a interjeté appel de l'ordonnance le 30 novembre 2023.
A la suite d'un avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de la SCI Base, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2023, la SCI Base s'est désistée de son appel, de sorte que l'incident est à ce jour dépourvu d'objet.
Sur ce,
Vu les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 par lesquelles la SCI Base, appelante, demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de déclarer le désistement parfait, qui met fin à l'instance et à l'action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'incident.
Il y a lieu de déclarer l'incident sans objet.
Les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'incident seront laissées à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 902 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons l'incident sans objet ;
Laissons les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure à la charge de chacune des parties.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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