Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret n° 90-175 du 21 février 1990, applicable en la cause ;
Attendu que, par jugement du 24 février 1994, le tribunal d'instance a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., vérifié les créances et constaté l'impossibilité d'élaborer un plan de redressement susceptible d'apurer la totalité du passif déclaré ; que le débiteur a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant contestait la validité et le montant des créances vérifiées, a retenu qu'en application des dispositions combinées des articles 13 et 15 du décret du 9 mai 1995, la décision du juge statuant sur une telle contestation n'était pas susceptible d'appel ; qu'elle a ajouté que ces textes s'appliquaient aux instances en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que la décision déférée, statuant sur les mesures visées par l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Poitiers, autrement composée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment