Texte intégral
CIV. 2 / MEDTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1165 F-D
Recours n° C 20-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme G... S..., domiciliée [...] , a formé le recours n° C 20-60.066 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme S... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme S... fait valoir que l'exigence de motivation de la décision n'a pas été respectée en ce qui la concerne et que les critères retenus par la commission restreinte, qui ne sauraient compromettre l'égalité des candidats à l'inscription, ne sont pas connus.
4. Elle dénonce l'erreur manifeste d'appréciation commise, en soutenant que sa candidature contenait les pièces attestant des formations, nombreuses, qu'elle a suivies en matière de médiation, de son expérience, enfin d'une labellisation « FFCM » qu'elle a obtenue en novembre 2018.
5. Elle fait valoir enfin qu'en tout état de cause le seul motif, tiré d'une « formation insuffisante à la médiation », relève d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié ou démontré en quoi cette insuffisance prétendue de formation ne permettrait d'attester d'une aptitude à la pratique de la médiation, sans tenir compte en sus de l'expérience du candidat, dont elle justifie.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
5. Pour rejeter la demande de Mme S..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une formation insuffisante à la médiation.
6. En statuant ainsi, alors que Mme S... justifiait, outre de nombreuses formations, d'une expérience variée de la pratique de la médiation conventionnelle et de l'enseignement de cette discipline, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le texte susvisé.
7. La décision doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme S....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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