Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025. 2402109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2402109
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et autre personne rapatriées de l'Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Par un courrier du 26 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en renvoyant sa requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R.431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur (). Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code :
" Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A qui a été adressée au tribunal administratif n'est pas revêtue de sa signature. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 26 août 2024, dont le requérant a accusé réception
le 28 août 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, par production d'un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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