Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-18.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.824
Date de décision :
12 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant 5, place de l'Hôtel de Ville, 25500 Morteau,
2°/ Mme Nicole X..., épouse B..., demeurant :
52360 Orbigny-au-Mont,
3°/ Mme Christine X..., épouse A..., demeurant :
25500 Les Fins,
4°/ Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant : 25520 Amagney,
5°/ Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant :
52500 Bussières-lès-Belmont,
6°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant : 25500 Morteau,
7°/ Mme Claude X..., épouse C..., demeurant :
52360 Bannes,
8°/ M. Philippe X..., demeurant : 25500 Morteau, ès qualités d'héritiers de Mme Pierre X..., née D..., décédée le 19 décembre 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mlle Gilberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Gilberte X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que le montant des aménagements du lot s'élevait à la somme de 9 400 francs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... ne soutenaient pas avoir fait délivrer une sommation de payer le prix de vente et qui a fixé ce prix, a exactement retenu que les intérêts courraient à compter de la date de son arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour perte de jouissance en se référant à la contenance et à la valeur du lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., demandeurs, à payer à Mlle Gilberte X... la somme de 9 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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