Texte intégral
ARRET
N°780
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01838 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGY - N° registre 1ère instance : 20/00484
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE, en présence du médecin conseil Docteur [O] [L], substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de la société [7] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge de l'accident du travail mortel dont a été victime le 30 mars 202020 M. [O] [N] a :
- rejeté la demande d'infirmation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- rejeté la demande d'annulation de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [7],
- rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022 par la société [7] de cette décision qui lui a été notifiée le 4 avril précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date 1er avril 2022 en ce qu'il a :
' dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels lui est opposable,
' rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [7] aux dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- à titre principal, déclarer la décision rendue par la caisse le 10 juillet 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à M. [N] inopposable à son égard,
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins de :
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] ainsi que des pièces communiquées par les parties et, le cas échéant, par les ayants droit de M. [N], en ce compris le rapport d'autopsie établi à la suite du décès,
' communiquer l'ensemble de ces pièces à son médecin conseil, le docteur [O] [L], [Adresse 1] ([Courriel 5]), afin qu'il puisse établir un rapport médical, lequel motivera médicalement leur contestation,
' entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d'expertise sur pièces,
' dire s'il existe un état pathologique préexistant en retenant les antécédents pouvant avoir une incidence sur le décès de
M. [N],
' dire si le décès de M. [N] est dû à son activité
professionnelle ou à l'existence d'un état pathologique préexistant.
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er avril 2022,
- déclarer opposable, à l'égard de la société [7], l'accident du travail mortel dont a été victime M. [N] le 30 mars 2020, et pris en charge par la caisse au titre de la législation des risques professionnels,
- débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR :
M. [O] [N], salarié de la société [7], est décédé le 30 mars 2020 alors qu'il surveillait le « process de fabrication en salle de supervision » de l'usine.
Cet accident mortel a été pris en charge, après enquête, au titre de la législation professionnelle par décision du 10 juillet 2020.
La société [7], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de sa contestation qui a, par jugement dont appel, été rejetée.
1.L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu': « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident de M. [N] bénéficie de la présomption d'imputabilité, dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail.
Il incombe à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [7] soutient que l'infarctus mortel dont a été victime M. [N] le 30 mars 2020 a une cause totalement étrangère au travail. Elle relate une journée de travail ordinaire au cours de laquelle M. [N] effectuait un travail de supervision, sans effort physique, ni stress particulier, avant la survenance de l'accident. Elle souligne que M. [N] était anxieux quelques jours avant l'accident du fait de la covid-19 et qu'il avait ressenti des douleurs thoraciques dans la nuit précédant l'accident. Elle fait état des antécédents cardiaques familiaux de M. [N] (son grand-père et son père étant décédés d'un infarctus à un âge sensiblement identique), et du traitement médicamenteux qu'il suivait pour une hypercholestérolémie et une hypertension.
La société [7] fait valoir les observations en date du 18 mars 2021 du docteur [T], son médecin conseil, qui conclut que : « dans un contexte d'athérome sévère, le décès de M. [N] est de cause naturelle imputable à une pathologie cardiaque aiguë dans un contexte de syndrome de menace auquel l'intéressé n'a pas apporté l'attitude raisonnable d'un arrêt de travail pour privilégier une consultation médicale précoce ».
Le rapport d'autopsie établi le 2 avril 2020 mentionne « la présence d'un état antérieur marqué par une cardiopathie ischémique avec athéromatose évoluée obstructive du réseau coronaire responsable de plages cicatricielles d'infarcissement anciens du myocarde, et une athéromatose évoluée des grands axes vasculaires » et conclut ce qui suit :
« - décès lié à un trouble du rythme cardiaque consécutif à un infarctus aigu du myocarde
- absence de cause traumatique au décès ou d'intervention d'un tiers
- analyse des prélèvements anatomopathologiques à privilégier. »
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l'état antérieur a été la cause exclusive du décès.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu davantage d'ordonner une expertise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen d'inopposabilité..
2.L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
«I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ».
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa version applicable au présent litige prévoit, en son article 7, que le point de départ des délais d'instruction qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er (entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire) est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
La société [7] fait valoir que suite à la déclaration de décès par elle à la caisse le 1er avril 2020, l'organisme l'a seulement informée le 7 mai 2020 de la nécessité de procéder à une enquête, soit après l'expiration du délai de trente jours précité et qu'elle n'a pu avoir accès au dossier administratif faute de communication du code de déblocage.
D'une part, le non-respect de ce délai de 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société employeur.
D'autre part, il ressort du courrier de la caisse en date du 7 mai 2020 que le dossier a été mis à disposition de l'employeur du 25 juin 2020 au 6 juillet 2020, celui-ci étant informé qu'en cas de difficulté de connexion sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, il convenait de se rendre au point d'accueil de la caisse pour être accompagné dans la création du compte et pour la consultation des pièces du dossier. La société [7] ne démontre pas avoir informé la caisse de ses difficultés de connexion.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité pour violation du principe du contradictoire.
3.La société [7], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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