Cour d'appel, 14 décembre 2006. 06/00413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00413
Date de décision :
14 décembre 2006
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 14 décembre 2006
Arrêt no-BG / SP-
Dossier n : 06 / 00413
S. C. I. DES DEUX FONTAINES / Robert X...
Arrêt rendu le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 15 Février 2006, enregistrée sous le n 11-05-0115
ENTRE :
S. C. I. DES DEUX FONTAINES
3, avenue du 11 Novembre
43120 MONISTROL SUR LOIRE
représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ-Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Y..., avocat au barreau du PUY
APPELANTE
ET :
M. Robert X...
...
42380 LURIECQ
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CROCHET DIMIER du barreau de SAINT ETIENNE
INTIME
No 06 / 413-2-
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 Novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 15 février 2006 par le Tribunal d'Instance du Puy-en-Velay qui a condamné la SCI LES DEUX FONTAINES à payer à M. X... 1. 524,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000 ainsi que 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec capitalisation,600 € pour les frais irrépétibles et condamnation aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel signifiées par la SCI LES DEUX FONTAINES, le 20 juin 2006, tendant à faire juger que la totalité des travaux réalisés par M. X... lui a été réglée mais que ce dernier reste à devoir 305,87 € pour solde des comptes d'entreprise et devra supporter 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et 8. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 27 septembre 2006, tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée, sauf à ajouter 2. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LA COUR
Attendu que, par acte du 16 octobre 2000, M. X... avait assigné, devant le Tribunal d'Instance d'Yssingeaux, la SCI LES DEUX FONTAINES, en paiement de deux factures, l'une de 4. 633,11 € (30. 391,20 F) pour des travaux de carrelage, l'autre de 3. 162,28 € (20. 743,20 F) pour location de matériel, soit un total de 6 . 270,90 € (41. 134,40 F), eu égard à un acompte de 1. 524,49 € (10. 000 F), imputé sur la première facture ; qu'à l'occasion d'un transport sur les lieux ordonné par le juge, un accord partiel est intervenu, le 23 mars 2001, M. X... renonçant à solliciter le paiement de la facture de location de matériel et acceptant une certaine réduction sur le surplus, compte-tenu de malfaçons ; que, par jugement en dernier ressort du 4 décembre 2001, le Tribunal d'Instance d'Yssingeaux a, notamment, condamné la SCI LES DEUX FONTAINES à payer à M. X... la somme de 1. 729,72 € (11. 346,20 F), cette décision étant toutefois cassée et annulée, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 14 juin 2004 de la Cour de Cassation, comme portée contradictoire, alors qu'il était mentionné que le défendeur était absent à l'audience des débats, le Tribunal d'Instance du Puy-en-Velay étant désigné comme juridiction de renvoi ; qu'entre-temps, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay avait été saisi en contestation des actes d'exécution, la SCI LES DEUX FONTAINES avait été mise sous procédure collective puis finalement relevée, que le Tribunal d'Instance d'Yssingeaux avait été saisi d'une action en répétition de l'indu ; qu'aujourd'hui, par la décision déférée, le premier
No 06 / 413-3-
juge a retenu que l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 n'entraînait pas celle des décisions antérieures avant dire droit et notamment du procès-verbal de transport sur les lieux de mars 2001 et l'accord partiel qui en était résulté, portant le total de la dette de la SCI LES DEUX FONTAINES à 3. 254,21 € (21. 346,20 F) dont à déduire un premier acompte de 1. 524,49 € (10. 000 F) puis un second de 205,23 € (1. 346,20 F), le solde du étant ainsi de 1. 524,49 € ; que le Tribunal en a ordonné paiement ainsi que de 500 € à titre de dommages-intérêts, faute, pour le créancier, d'avoir pu recouvrer sa créance depuis plus de 5 ans ;
Attendu qu'en ses écritures d'appel, la SCI LES DEUX FONTAINES soutient qu'en raison de l'accord intervenu lors du transport sur les lieux du 23 mars 2001, la dette a finalement été soldée par divers acomptes puis un dernier chèque de la Lyonnaise de Banque en date du 13 avril 2001, soulignant que son expert-comptable, après examen minutieux de sa comptabilité, en retient que M. X... reste redevable, envers son adversaire, de la somme de 305,87 € ; qu'au regard d'une longue et déraisonnable procédure diligentée contre elle, elle s'estime fondée à solliciter 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et 8. 000 € pour les frais irrépétibles engagés ; que M. X... réplique que l'attestation du cabinet d'expertise comptable est un document établi pour les besoins de la cause, qui ne s'appuie sur aucun justificatif et maintient qu'au vu de l'accord signé devant le juge, à l'occasion du transport sur les lieux, une somme de1. 524,49 € lui reste bien due ;
Attendu que le premier juge a justement rappelé que si l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 15 juin 2004, avait annulé en totalité le jugement du Tribunal d'Instance d'Yssingeaux, du 4 décembre 2001, les décisions avant dire droit rendues dans la même instance restaient valides, ainsi que le procès-verbal de transport sur les lieux du 23 mars 2001, ayant abouti à un accord partiel entre les parties ; que les parties, sous la médiation du juge, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de transport sur les lieux, qu'elles ont contresigné avec le greffier, s'accordaient à fixer à la somme de 2. 286,74 € (15. 000F) hors taxes la pose du carrelage au sol, M. X... renonçant à solliciter le paiement de la location d'une grue, du coffrage et du petit matériel et son adversaire reconnaissant aussi devoir 411,61 € (2. 700 F) hors taxes pour la pose d'un pilier ; qu'au regard d'un acompte de 1. 524,49 € (10. 000 F) déjà versé, la dette de 3. 254,21 € (21. 346,20 F TTC) s'établissait ainsi à 1. 729,72 € (11. 346,20 F TTC) ; qu'au vu des documents fournis et de façon non contestée par M. X..., un acompte supplémentaire de 205,23 € (1. 346,20 F) a bien été versé ; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve et que la SCI LES DEUX FONTAINES ne justifie pas d'un paiement complémentaire, oubliant, de surcroît, dans ses écritures, ses obligations quant au paiement de la pose d'un pilier et tentant, artificiellement, de faire interagir, sur le paiement d'une facture précise, d'autres épisodes contentieux des relations des parties ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le paiement querellé ; que la simple attestation comptable que verse la SCI LES DEUX FONTAINES est sans valeur, comme déconnectée de la matérialité de la cause ainsi que fixée unilatéralement selon les propres déclarations du client et les justifications fournies unilatéralement au comptable ; qu'il apparaît donc à la Cour que c'est à juste titre que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de la cause et en
No 06 / 413-4-
a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, y compris dans le cours des intérêts légaux et leur capitalisation, ainsi que dans les dommages-intérêts prononcés au regard de l'ancienneté de la dette ; que l'équité commande encore d'allouer à M. X..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel une somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que faute de démonstration, au dossier de M. X..., d'un préjudice en corrélation avec le comportement fautif qu'il impute à son adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Condamne la SCI LES DEUX FONTAINES à verser à M. X... 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne la SCI LES DEUX FONTAINES aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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