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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-46.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-46.309

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen: Vu l'article L. 122-5 Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la liquidation judiciaire de la société Beauce Ambulances ayant été prononcée, le juge-commissaire a autorisé le 18 juillet 1994 la cession du fonds de commerce de taxi-ambulances qu'elle exploitait à Artenay à la société Ambulances de Beauce ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de secrétaire, qui était alors en congé de maternité et que la société cessionnaire n'a pas reprise à son service à l'issue de son congé parental d'éducation au mois de septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève, après avoir considéré que le contrat de travail de l'intéressée s'était poursuivi de plein droit avec la seconde société par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'elle ne s'est pas manifestée pendant environ trois ans auprès de son employeur qu'elle n'a pas "entièrement informé" de son congé parental, qu'elle ne saurait de bonne foi invoquer un licenciement verbal de la part du cessionnaire et que si elle n'a pas manifesté son intention de démissionner elle n'a pas davantage entendu reprendre son travail ; Attendu, cependant, que ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de résiliation de son contrat de travail le fait de ne pas reprendre son travail dès la fin de son congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Ambulance de Beauce aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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