Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 126
N° RG 21/07901
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKAN
DÉBITEURS :
[B] [U]
[E] [V] épouse [U]
M. [B] [U]
C/
[16]
Mme [E] [V] épouse [U]
[18]
[23] V017245284 BRANCHE ENERGIE FRANCE
[19]
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
CAF D ILE ET VILAINE
[24]
[25] SERVICES [23]
SYNERGIE [19]
[24] SERVICES SURENDETTEMENT [24]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMES :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
Madame [E] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
[18]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[23] V017245284 BRANCHE ENERGIE FRANCE
BU Clients Habitat et Prof
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[19]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CAF D'ILE ET VILAINE
[Adresse 20]
service surendettement
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[24]
SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[25] SERVICES [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
SYNERGIE [19]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[24] SERVICES SURENDETTEMENT [24]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 8 avril 2021, M. [B] [U] et Mme [E] [V], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 29 juillet 2021, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16] a contesté cette mesure.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable le recours de la société [16].
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure selon la voie classique.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 décembre 2021, M. [B] [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2023.
Les époux [U] ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les époux [U] percevaient des ressources mensuelles de 2 573 euros et supportaient des charges mensuelles de 2 465 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement mensuelle de 108 euros et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Les époux [U] concluent à l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils prétendent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes.
Il convient de préciser qu'ils se sont abstenus de produire l'intégralité des documents justifiant de leurs ressources, notamment leur avis d'imposition le plus récent. Il n'a pas été justifié des revenus de Mme [E] [U]. La cour s'est donc fondée en partie sur les pièces communiquées ou sur les déclarations faites au premier juge ainsi qu'à la commission de surendettement.
Les époux [U] subviennent aux besoins d'un enfant mineur issu de leur union. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations données par les époux [U] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :
- Ressources :
Salaire Mme 884 euros (selon déclaration)
Pension d'invalidité M. 587,19 euros (selon justificatif)
Allocation chômage M. 609,22 euros (selon justificatif moyenne avril 2022 mai 2023)
Allocation logement 154,19 euros (selon justificatif)
Allocations familiales 139,83 euros (selon justificatif)
Total : 2 374,43 euros
- Charges (pour 1 enfant à charge)
Forfait chauffage 169 euros
Forfait habitation 186 euros
Le forfait charges d'habitation correspond à la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 975 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle santé.
Logement 654 euros
Total : 1 984 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 645,55 euros, le premier juge a estimé à juste titre que les époux [U] disposaient d'une capacité de remboursement et qu'ils pouvaient bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les époux [U] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment