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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-10.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.538

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Auch (Chambre du conseil), au profit de l'Association tutélaire du Gers, prise en qualité de gérant de tutelle de Mlle Sylvie X..., dont le siège social est Domaine Remonte, rue Jeanne d'Albret, 32000 Auch, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Association tutélaire du Gers, ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'un jugement du 17 mai 1994 a ouvert la tutelle de Sylvie X..., née le 27 octobre 1963, et désigné l'Association tutélaire du Gers comme gérante de tutelle; que sa soeur, Mme Brigitte X..., épouse Y..., a formé un recours contre cette décision aux motifs qu'elle est particulièrement apte à remplir les fonctions d'administratrice légale, conformément aux dernières volontés de leur père et à l'intérêt de sa soeur qu'elle a toujours entourée; que le jugement attaqué a confirmé la décision du juge des tutelles "en l'état du dossier qui révèle l'existence d'un conflit familial important exacerbé par le testament laissé par M. X... et l'opposition des autres frères et soeurs (à l'exception de l'une d'elles) à ce que la tutelle soit confiée à Mme Y..."; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué sans s'expliquer sur le voeu exprimé par son père et sans préciser en quoi le conflit de nature successorale serait de nature à affecter la protection de l'incapable, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 495 et 497 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, par une décision motivée, de ne pas investir Mme Y... des fonctions d'administratrice légale; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux premières branches; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 499 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce sujet, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen; Condamne l'Association tutélaire du Gers, ès qualités, aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz