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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.544

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Paul L..., gérant de la société Augeronne du Bâtiment, demeurant à Notre Dame de F... (Calvados), 28/ la société Augeronne du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Notre Dame de F... (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale, section 1), au profit de M. Christian J..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. P..., A..., Q..., Z..., N..., G..., M... K..., M. X..., Mlle I..., MM. C..., Y..., O..., M... H... Marino, M. Fromont, conseillers, M. D..., Mme E..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de M. L... et de la société Augeronne du Bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1991), que M. J..., maître de l'ouvrage, a, en 1983, commandé la construction d'une maison d'habitation à M. Paul L..., entrepreneur de maçonnerie, lequel a ultérieurement constitué avec plusieurs membres de sa famille la société Augeronne du Bâtiment (SAB) qui, poursuivant la même activité, a été immatriculée au registre du commerce le 13 juillet 1983 ; qu'en 1985 la société SAB, alléguant avoir réalisé les travaux, a assigné en paiement M. J..., qui a contesté la recevabilité de la demande formée contre lui, et, invoquant l'existence de malfaçons, a assigné M. Paul L... en réparation ; Attendu que M. Paul L... et la société Sab font grief à l'arrêt de déclarer la demande de la société SAB irrecevable et de condamner M. Paul L... personnellement à réparer la malfaçon affectant la construction, alors, selon le moyen, "que, dans leurs conclusions signifiées et déposées le 4 décembre 1990, la société Augeronne du Bâtiment et M. L... faisaient valoir que tous les marchés conclus par M. L... personnellement ont été repris par la société Augeronne du Bâtiment et que c'est à cette dernière société que les acomptes ont été payés par M. J... ; qu'à supposer même que M. J... ait contracté avec M. L... personnellement, les juges du fond devaient rechercher si le marché n'a pas été cédé à la société Augeronne du Bâtiment devenue dès lors seule titulaire des actions à l'encontre de M. J... ; d'où il suit que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur ce point, est dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1690 et 1797 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les travaux avaient été commandés par M. J... à M. Paul L..., à l'époque où celui-ci exerçait en son nom personnel l'activité d'entrepreneur de maçonnerie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant exactement en application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, qu'avant son immatriculation au registre du commerce, le 13 juillet 1983, la société Sab, dépourvue de personnalité morale, n'avait pu contracter et en retenant qu'aucun élément n'établissait ni que M. Paul L... avait agi pour le compte de la société en formation, ni que, postérieurement à son immatriculation, cette société eût repris les engagements souscrits par M. Paul L... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Paul L... et la société Sab font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la société, alors, selon le moyen, "qu'à supposer que le contrat ait été conclu personnellement par M. L... et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une cession au profit de la société Augeronne du Bâtiment, il n'en demeurait pas moins que les travaux avaient été effectués par la société Augeronne du Bâtiment et que les acomptes avaient été payés entre les mains de cette société ; qu'en omettant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la société Augeronne du Batiment ne pouvait prétendre à paiement, en qualité de sous-traitant de M. Paul L..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1799 du Code civil et 11 de la loi n8 75-1334 du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que M. Paul L... et la société Sab n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions devant les juges du fond, l'existence d'un contrat de sous-traitance entre eux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Paul L... et la société Sab font grief à l'arrêt de condamner M. Paul L... à payer une indemnité à M. J... en raison de malfaçons, alors, selon le moyen, "que faute d'avoir précisé les éléments de fait dont ils déduisaient l'existence d'une sous-traitance, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que M. L... était intervenu en tant qu'entrepreneur général, et non en tant que mandataire, et que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard des articles 1134, 1799 et 1984 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article 1er de la loi n8 75-1334 du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des factures et attestations produites, que si la hauteur insuffisante des combles entraînant une diminution de la surface habitable était imputable à M. B..., charpentier, M. Paul L..., agissant en qualité d'entrepreneur général, avait sous-traité le lot "charpente" à celui-ci et l'avait réglé directement et devait donc supporter la responsabilité de ce désordre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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