Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/03388

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03388

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/03388 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDD7 ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Juillet 2025 à 11h38 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03388 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDD7 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant : Monsieur [E] [R] né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2023 et notifié le 16 mai 2023 à 12h55 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 18h ; Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 12 juin 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [C] [W] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: Je n'ai pas voulu embarquer parce que j'ai mon fils, je ne laisse pas mon fils. Ma femme est allée à l'hôpital pour accoucher ce matin à 4h. Maintenant j'ai mon fils, je ne le laisse pas pour rentrer au bled. Déjà j'ai passé deux mois au centre, ma femme n'a pas d'électricité, elle ne travaille pas, c'est moi qui donne les sous. C'est moi qui fais le ménage, je l'aide. Je fais quoi si je rentre au bled, c'est pas une solution. Je ramènerai mon fils avec moi, je ferai tous les papiers, le passeport. Jamais je ne me bagarre avec ma femme. Je croyais que l'OQTF ne durait qu'un an et maintenant on me dit 3 ans. Je comprends que le délai de retour ne compte qu'à partir du moment où je serai rentré chez moi. Me Laurence AGUILAR substituée par Me PERRIEN ne soulève aucune nullité de procédure; La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Sur le fond, Me Laurence AGUILAR substituée par Me PERRIEN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : - il y a des considérations familiales qui le pousse à agir comme ça La personne étrangère déclare : Je vous demande de me remettre en liberté pour être présent auprès de ma femme à l'hôpital et voir mon fils. Ma femme a besoin de moi. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ; Attendu que Monsieur [E] [R] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'il a été reconnu par les autorités de ce pays le 20 juin 2025, un laisser-passer consulaire ayant été délivré le 1er juilet 2025 ; que Monsieur [E] [R] a refusé d'embarquer le 2 juillet 2025 sur le vol programmé pour son retour dans son pays d'origine ; que ce comportement constaté au cours des quinze derniers jours, constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention; qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [R] né le 28 Novembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 juillet 2025 ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 10 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 10 Juillet 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [R] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [R] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [R] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR le 10 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 10 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 10 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ; le 10 Juillet 2025 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [E] [R] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz