Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2302755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302755
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023, et le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goulay, représentant M. B, non présent.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sécuritas transport aviation, qui emploie M. A B en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire, a déposé le 12 octobre 2022 une demande d'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2023. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police () ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ".
3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et prononcer, en conséquence, le refus d'habilitation en litige, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait " les attributs du salafisme ; que de ce fait son intégration dans l'armée a été refusée à trois reprises, notamment à raison de son comportement radicalisé, de son rejet des valeurs républicaines et de son comportement désordonné et perturbé ; qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en 2004 ".
4. La " note blanche " produite par le préfet de police de Paris, fait état de ce que M. B, candidat à la réserve opérationnelle de l'armée de terre et de la gendarmerie aurait été déclaré inapte à trois reprises, la première le 16 décembre 2016 en raison de son état de santé, la deuxième le 23 février 2017 en raison de déclarations mensongères sur ses antécédents familiaux, et la troisième le 28 février 2017, à l'occasion de laquelle une mention portant sur son comportement et sa potentielle radicalisation religieuse avait été portée à son dossier. Il est également mentionné dans cette note qu'à l'occasion du dernier examen médical réalisé par une femme médecin, il aurait fait montre d'une extrême tension, d'un comportement perturbé et de gestes désordonnés qu'il aurait expliqués par le caractère inconcevable d'être vu dénudé par une autre femme que la sienne à cause de ses convictions religieuses. Toujours à cette même occasion, M. B aurait alors fait savoir qu'il ne reconnaissait pas les valeurs de la fraternité en dehors de la " oumma " (la nation islamiste) et que seule la loi d'Allah prévalait. Il lui est enfin reproché d'avoir réalisé un don en 2018 au profit d'une association nommée " Havre de savoir " dont l'objet est " de présenter et faire connaître l'islam et ses valeurs d'ouverture, de tolérance, son éthique et sa morale, en se basant sur une compréhension du juste milieu et une pratique authentique ". Les évènements postérieurs à 2018 mentionnés sur cette note blanche ne portent que sur l'historique des démarches accomplies par M. B pour obtenir des habilitations pour travailler, lesquelles ne révèle aucun comportement incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. M. B conteste fermement toute appartenance à une mouvance radicalisée, et relève à cet égard le caractère flou des faits qui lui sont imputés, les " attributs du salafisme " qu'il présenterait d'après l'arrêté en litige n'étant pas précisés. Il conteste également les déclarations d'inaptitude qui auraient été opposées à ces demandes pour rejoindre l'armée de terre et la gendarmerie, et produit une lettre du 25 septembre 2017 par laquelle la région de gendarmerie d'Ile-de-France l'a convoqué pour participer à un stage de préparation militaire du 21 octobre au 3 novembre 2017. Le préfet de police de Paris, en demandant la neutralisation du motif tiré de ce que l'intéressé aurait fait l'objet d'une hospitalisation d'office en 2004 en raison de problèmes neurologiques le rendant dangereux, doit être regardé comme renonçant à ce motif, dont la matérialité est également contestée par le requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d'habiliter M. B à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires doit être annulé.
6. Le présent jugement implique que la demande d'habilitation de M. B soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
7. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Goulay, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Police du 20 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Goulay, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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