Tribunal Administratif de Marseille, 31 août 2023. 2305110
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305110
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a également commis une erreur d'appréciation au regard de ses attaches en France et de son isolement en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B A, ressortissante algérienne, âgée de cinquante-sept ans, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement du 7° du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie dès lors que, souffrant d'un cancer du sein à un stade avancé, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement de radiothérapie et des médicaments appropriés à son état de santé en Algérie en raison d'une mauvaise gestion des services de santé algériens. Cependant, en ne produisant qu'un article de presse d'un journal algérien relatif aux malades atteints d'un cancer daté de 2021 sans produire de pièces relatives à son état de santé et aux traitements qui lui sont prescrits, le moyen de légalité interne soulevé par Mme A n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Mme A soutient également qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y résiderait depuis le 23 décembre 2019, que sa mère, sa fratrie et ses deux enfants majeurs résident en France et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, son père y étant décédé. Cependant, en ne produisant que des attestations de ses deux enfants et de deux de ses sœurs ainsi que le livret de famille de ses parents sans produire de pièces attestant de leur présence en France, le moyen de légalité interne soulevé par Mme A n'est également manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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