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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-18.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.204

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacky Romy, société à responsabilité limitée, administrateur de biens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Y... de Saint-Denis, 2°/ de Mme X... de Saint-Denis, demeurant ensemble à l'Orée d'Hastings, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Jacky Romy, de Me Thomas-Raquin, avocat des époux de Saint-Denis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la faute de négligence imputable à la société Jacky Romy dans la répartition erronée de la consommation d'eau à l'égard des époux de Saint-Denis avait été relevée par le premier jugement du 16 janvier 1995, et que le comportement de ce syndic, après la reconnaissance de son erreur, constituait une faute complémentaire préjudiciable aux intérêts de ces copropriétaires, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacky Romy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacky Romy à payer aux époux de Saint-Denis la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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