Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2023
58E
RG n° N° RG 23/00733
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. L’EQUITE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition ;
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. L’EQUITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et pour le compte de son établissement secondaire GENERALI BIKE.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Alors qu’il circulait en motocyclette sur la voie de gauche de l’[Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [P] [U] a été victime d’un accident de la circulation, le 27 août 2021, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à Monsieur [M] qui roulait sur la voie de droite et tentait de passer sur la voie de gauche.
Le véhicule de Monsieur [U] était assuré auprés de GENERALI-BIKE, établissement secondaire de la Société L’EQUITE et le véhicule de Monsieur [M] était assuré auprés de AXA FRANCE IARD.
Aprés expertise, les dommages matériels ont été évalués au montant de 9954,99€.
Une réclamation a été présentée pour ce montant à AXA FRANCE IARD. Une mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023, la SA L’EQUITE a délivré assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 afin de voir :
- CONSTATER que la société L’EQUITE agissant au nom et pour le compte de son établissement secondaire GENERALI BIKE se trouve subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [U];
En conséquence,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à la société L’EQUITE agissant au nom et pour le compte de son établissement secondaire GENERALI BIKE la somme de 9954.99€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2022,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à la société L’EQUITE agissant au nom et pour le compte de son établissement secondaire GENERALI BIKE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à régler à la société L’EQUITE agissant au nom et pour le compte de son établissement secondaire GENERALI BIKE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2023, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée aprés la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, aprés l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA en date du 23 juin 2023, la Société L’EQUITE indique que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et qu’un accord est intervenu pour mettre fin au litige, et qu’elle souhaite se désister.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer le rabat de clôture pour cause grave, en l’espèce le désistement de la partie demanderesse.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au 16 octobre 2023, jour de l’audience de plaidoirie.
Sur le désistement d’instance de la Société L’EQUITE
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395, alinéa 2 du même Code précise que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, et l’article 397 de ce Code dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l’espèce, la Société L’EQUITE indique qu’un accord a été trouvé entre les parties afin de mettre fin à la procédure et qu’elle entend se désister de son instance et de son action.
Il convient de prendre acte du désistement d’action de la Société L’EQUITE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, faute de justifier d’une convention contraire, la Société L’EQUITE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à la Société L’EQUITE de son désistement d’action ;
DECLARE parfait ledit désistement ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE la Société L’EQUITE aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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