Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [W] [B]
né le 04 janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [3]
ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 22 juin 2023 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 22 juin 2023 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les conclusions in limine litis et autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juin 2023, à 15h57, par M. Xsd [W] [B] ;
- Vu les observations de Me Berdugo reçues au greffe de la Cour le 22 juin 2023 à 16h27 et celles de M. Xsd [W] [B] reçues au greffe de la Cour le 22 juin 2023 à 19h31 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 21 juin 2023 à 15h57 alors que le délai a expiré le 19 juin à 17h56, l'explication jointe concernant un adressage de courriel erroné ne saurait être pris en considération dès lors que figure expressément au pied de l'ordonnance contestée l'adresse électronique de la chambre de la cour d'appel concernée.
Sur les observations du conseil, il y'a lieu de constater que l'appel de l'intéressé n'a pas été envoyé à l'adresse mail figurante au pied de l'ordonnance contestée, en l'espèce [Courriel 1] qui est comme indiquée dans l'ordonnance l'adresse électronique permettant d'envoyer les appels.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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