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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00663

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3899 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4L Nature affaire : Autres demandes en matière de succession Affaire : [E]-[I] [Y] C/ [B] [A] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E]-[I] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1330 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de Mont-de-Marsan INTIMEE : Madame [B] [A] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de Pau Assistée de Max BARDET (SELARL Bardet & Associés), avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN RG : 23/1278 EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [A] et Monsieur [E]-[I] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Le 13 août 2013, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 11] sur lequel deux maisons d'habitation ont été édifiées, puis mises en location. Les parties se sont séparées. En 2019, Madame [B] [A] a sollicité le partage amiable de l'indivision. Par acte extra-judiciaire du 09 décembre 2020, Madame [B] [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'une demande de partage judiciaire de l'indivision. Le 14 juin 2022, en cours d'instance, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties, aux termes duquel Madame [B] [A] s'est engagée à céder à Monsieur [E]-[I] [Y] la pleine propriété de sa quote-part dans l'ensemble immobilier, en contrepartie de quoi Monsieur [E]-[I] [Y] s'est engagé notamment à mandater un notaire pour rédiger l'acte permettant ce transfert de propriété, et ce à ses frais, étant précisé que l'acte de liquidation partage devait être signé au plus tard six mois après la signature du protocole. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a homologué cet accord et lui a conféré force exécutoire. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2023, Madame [B] [A] a assigné Monsieur [E]-[I] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin que lui soit ordonné l'exécution de ses obligations découlant du protocole d'accord du 14 juin 2022 tendant à mandater un notaire pour rédiger l'acte permettant le transfert de propriété et signer l'acte de liquidation partage sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la signature définitive de l'acte de liquidation partage. Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : Ordonné à M. [E]-[I] [Y] de se conformer au protocole d'accord signé le 14 juin 2022 et homologué par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 novembre 2022, soit de mandater un notaire pour rédiger l'acte permettant le transfert de propriété de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 5] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et de signer l'acte de partage rédigé dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; Condamné M. [E]-[I] [Y] à payer à Mme [B] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [E]-[I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Débouté Mme [B] [A] du surplus de ses demandes, condamné M. [E]-[I] [Y] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, Madame [B] [A] a fait assigner Monsieur [E]-[I] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin notamment que soit liquidée l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 25 avril 2023. Elle a notamment demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte à l'encontre de Monsieur [E]-[I] [Y] à la somme de (50 € x 74 jours) 3.700 € s'agissant du mandat donné à un notaire (arrêté au 5 septembre 2023) ainsi que celle concernant la signature de l'acte (arrêtée au 11 octobre 2023) à la somme de (50 € x 18 jours) 900 €. M. [Y] a notamment conclu au débouté de ces demandes. Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au titre de l'obligation pour Monsieur [E] [I] [Y] de mandater un notaire pour la période du 22 juin 2023 au 5 septembre 2023 soit 74 jours à hauteur de 3700 euros (trois mille sept-cents euros : 50 euros x 74) ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au titre de l'obligation pour Monsieur [E] [I] [Y] de signer l'acte rédigé pour la période courant du 23 septembre 2023 au 11 octobre 2023 soit 18 jours à hauteur de 900 euros (neuf-cents euros : 50 euros x 18) condamné Monsieur [E] [I] [Y] à payer à Madame [B] [A] la somme de 4600 euros (quatre mille six cents euros : 3700 + 900) au titre de la liquidation des deux astreintes condamné Monsieur [E]-[I] [Y] à payer à Madame [B] [A] la somme de 1000€ (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile condamné Monsieur [E]-[I] [Y] aux dépens de l'instance débouté Monsieur [E]-[I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 février 2024 Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. *** Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y] qui a demandé à la cour de : Vu le protocole d'accord, Vu le jugement du 25 avril 2023, Vu les pièces, Vu les articles R121-15, R121-20 et L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2274 du Code civil, Infirmer le jugement du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Débouter Madame [B] [A] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Madame [B] [A] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens. * Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 par Madame [B] [A] qui a demandé à la cour de : IN LIMINE LITIS Vu l'article 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 54 du Code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] en raison d'une irrégularité pour vice de forme dont elle est atteinte AU FOND Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu le protocole d'accord du 14 juin 2022, Vu l'Ordonnance d'homologation du 28 novembre 2022 - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan le 23 janvier 2024 - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance - DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires. * Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2024 par M. [Y] tendant aux mêmes fins que celles du 12 avril 2024. * Vu les conclusions de procédure de Mme [A] notifiées le 12 juin 2024 sollicitant le rejet des débats des conclusions et pièce communiquées le 11 juin 2024 par M. [Y]. Vu les conclusions de Mme [B] [A] notifiées après la clôture le 28 août 2024 sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries en application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile et réitérant les prétentions formulées dans les conclusions du 12 mai 2024. MOTIFS Sur les conclusions et pièces notifiées les 11 et 12 juin 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y] Madame [B] [A] demande dans ses conclusions de procédure du 12 juin 2024 le rejet des conclusions et pièces communiquées par Monsieur [E]-[I] [Y] le 11 juin 2024 à 11h44 soit la veille de la clôture au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en communiquant des nouvelles conclusions et une pièce la veille de la clôture, M. [Y] n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle est dans l'incapacité de prendre connaissance et de répliquer avant la clôture de l'instruction. Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, Monsieur [E]-[I] [Y] disposait d'un délai d'un mois pour répliquer aux dernières conclusions de son adversaire avant la clôture. En transmettant ses conclusions en réponse et une pièce nouvelle numérotée 14 dans son bordereau de pièces n°2 la veille de la clôture madame [A] a été placée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et de répliquer avant la clôture fixée le lendemain. Ce faisant, Monsieur [Y] n'a pas respecté le principe du contradictoire. A fortiori, il n'a pas non plus respecté ce principe en communiquant deux nouvelles pièces numérotées 15 et 16 suivant bordereau numéro 3, le jour de la clôture le 12 juin 2024. En conséquence, afin de faire observer le principe du contradictoire, les conclusions et la pièce numérotée 14 notifiées le 11 juin 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y], mais également ses pièces numérotées 15 et 16 notifiées le 12 juin 2024 seront rejetées des débats. Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 28 août 2024 par Mme [A] Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Mme [A] a notifié des nouvelles conclusions le 28 août 2024 ainsi que 6 nouvelles pièces numérotées 27 à 32, outre une pièce numérotée 33 le 13 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture le 12 juin 2024. Mme [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions du 28 août 2024 d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries en application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile. Elle n'articule toutefois au soutien de cette demande aucune argumentation et n'invoque pas une cause grave susceptible de justifier le rabat de la clôture. Il convient par conséquent de débouter Mme [A] de sa demande tendant à voir ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, et de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces numérotées 27 à 32 notifiées le 28 août 2024 ainsi que sa pièce numérotée 33 notifiée le 13 septembre 2024 postérieurement à la clôture. Sur la nullité de la déclaration d'appel Madame [B] [A] soulève in limine litis la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme au motif que Monsieur [E]-[I] [Y] aurait volontairement indiqué une adresse erronée, à savoir [Adresse 3] à [Localité 11], qui est en réalité l'adresse d'un hôtel. Elle ajoute que le gérant de l'hôtel a confié au commissaire de justice que Monsieur [E]-[I] [Y] y recevait simplement son courrier sans y résider. Elle avance que cet agissement lui a causé un grief en ce que la notification par le greffe de la décision dont appel était impossible et que la signification par le commissaire de justice a été entravée, ce qui a permis à Monsieur [E]-[I] [Y] de bénéficier d'un délai d'appel allongé. Il résulte des dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, l'adresse du domicile de l'appelant. Il s'agit d'une nullité pour vice de forme. En vertu de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, Monsieur [E]-[I] [Y] a indiqué dans sa déclaration d'appel être domicilié [Adresse 3] à [Localité 11]. Les investigations de Maître [G] [K], commissaire de justice lors de la délivrance de l'assignation du 31 août 2023 devant le juge de l'exécution, mettent en exergue que cette adresse correspond en réalité à celle d'un Hôtel dénommé [9]. Dans la partie « MODALITES DE REMISE DE L'ACTE », elle explique s'être entretenue au téléphone avec le gérant de l'établissement qui lui a confirmé que Monsieur [E] [I] [Y] utilise cette adresse comme « simple boîte aux lettres ». Monsieur [Y] résidait en réalité au [Adresse 1] à [Localité 12], terrain sur lequel il possède son dépôt ainsi qu'un mobil-homme, toujours selon les précisions apportées par Maître [G] [K] s'agissant des modalités de remise de l'assignation du 31 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le greffe du juge de l'exécution n'avait pas notifié le jugement du 23 janvier 2024 à l'adresse figurant sur le jugement soit [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que cela résulte du courriel du greffe à son avocate du 9 avril 2024 (pièce numérotée 19 de l'intimée). Le jugement du juge de l'exécution du 23 janvier 2024 a été signifié à M. [Y] à la demande de Mme [A] par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 remis à personne, lequel a fait courir le délai d'appel de 15 jours. M. [Y] a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2024. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'adresse déclarée par M. [Y], qui peut être qualifiée d'erronée car elle ne correspond pas à son domicile mais qui correspond néanmoins à une adresse à laquelle il reçoit du courrier, ait causé un grief à Mme [A]. En effet il ne ressort pas des pièces produites que le délai d'appel ait été allongé, M. [Y] ayant interjeté appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification du 14 février 2024. En outre le fait d'avoir dû procéder par voie de signification, hypothèse prévue par l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, est insuffisant pour caractériser un grief subi par l'intimée en lien avec le domicile erroné déclaré. Faute de justifier d'un grief en lien avec l'irrégularité formelle soulevée, Mme [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Sur la liquidation de l'astreinte au titre de l'obligation de mandater un notaire L'intimée fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un mandat donné par M. [Y] au notaire avant la date butoir. Selon elle les SMS et mails échangés avec le notaire au début de l'année 2023 ne constituent que des tentatives de contact. Les pièces versées et notamment le courrier à l'attention du notaire daté du 20 juin 2023, dont l'accusé de réception est versé pour la toute première fois devant la cour, ne respectent pas les dispositions de l'article 1988 du code civil ; ledit courrier est en effet rédigé en des termes généraux qui ne caractérisent pas le caractère exprès du mandat. L'intimée déplore que l'adresse du bien n'est ni précise ni complète, que le prix de celui-ci et les modalités de son paiement sont absents, et que la mission spécifique donnée au notaire n'est pas précisée. Elle ajoute qu'en outre il n'est pas démontré l'acceptation du mandataire qui est une condition posée par l'article 1984 du code civil. Elle considère que ce n'est que le 6 septembre 2023 qu'un mandat en bonne et due forme a été donné au notaire. En réponse, l'appelant soutient qu'il a mandaté Maître [O], notaire, par courrier du 20 juin 2023, après avoir échangé avec celui-ci pendant plusieurs mois afin de lui permettre d'être en possession de tous les documents nécessaires à la rédaction de l'acte. Il explique qu'une fois mandaté, Maître [O], en fonction des délais de traitement de l'office, a officiellement fait signer le mandat en bonne et due forme le 06 septembre 2023. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles Monsieur [E]-[I] [Y] a exécuté l'injonction qui lui était faite de mandater un notaire avant le 22 juin 2023 par le jugement rendu le 25 avril 2023. Celui-ci produit un courrier en date du 20 juin 2023 envoyé à son notaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Si en première instance l'avis de retour n'avait pas été versé aux débats conduisant le juge à ne pas prendre en compte cette correspondance, en cause d'appel, cet élément est produit, prouvant ainsi son envoi, l'accusé de réception ayant été signé le 26 juin 2023. Il convient d'examiner s'il peut s'analyser en un mandat donné au notaire. L'article 1984 du code civil définit le mandat comme l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Selon l'article 1985 du même code le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Enfin, aux termes de l'article 1988 du code civil le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E]-[I] [Y] a pris pour la première fois contact avec son notaire, Maître [U] [O] au sujet de l'acte de licitation partage, par courriel du 18 octobre 2022, dans lequel il lui écrivait qu'il confirmait sa « volonté de convenir d'un rendez-vous pour régulariser la licitation de façon définitive avec Madame [F] [B] » (sic). Les échanges reprendront entre les mois de mars et d'avril 2023, par SMS et courriels. Monsieur [E]-[I] [Y] a sollicité notamment de son notaire par SMS du 24 février 2023 l'envoi du« courriel STP concernant le dossier [Adresse 5]/[F] » (sic) et réitèrera cette demande dans un courriel du 26 février 2023. Par SMS du 07 mars 2023, il a invité Maître [U] [O] à répondre à son courriel, lequel l'a informé par SMS du 08 mars 2023 être en voyage et le faire « sans faute » à son retour. Le même jour, l'appelant lui écrivait « Il me le fallait pour ce vendredi » et le prévenait le lendemain se mettre en rapport avec son office afin d'établir un pré-acte. Par courriel du 30 mars 2023, Maître [U] [O] lui a demandé des éléments complémentaires en ces termes « Cher Monsieur, Afin de compléter le dossier en référence, je vous serais reconnaissant de me communiquer les pièces et renseignements suivants : - Estimation et descriptif des biens immobiliers du partage, - Permis de construire déclaration d'achèvement des travaux et certificats de conformité, factures travaux (entreprises + achats des matériaux pour les travaux effectués par vos soins le cas échéant), (') ». Par courriel du 03 avril 2024, Monsieur [E]-[I] [Y], lui a transmis les éléments demandés et lui a demandé quand la licitation définitive pourrait être signée. Il en résulte que les échanges de Monsieur [E]-[I] [Y] avec son notaire ne peuvent être assimilés à de simples tentatives de contact, alors qu'il lui rappelle à plusieurs reprises ce pour quoi il a pris contact avec lui, à savoir la régularisation de la licitation. Or, Madame [B] [A] souligne à juste titre que le mandat ne peut être formé que par l'acceptation du mandataire. Au regard des dispositions précitées, cette acceptation peut être tacite. Ces éléments établissent en outre que Maître [U] [O] a accepté le mandat qui lui était donné en répondant aux demandes de M. [Y] et en lui réclamant les éléments nécessaires à la constitution de l'acte de licitation. En outre, la précision des documents et renseignements demandés révèle que Maître [U] [O] connaissait exactement le mandat qui lui était confié. Dès lors, la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023 envoyée par Monsieur [E]-[I] [Y] à son notaire ne s'analyse qu'en une officialisation du mandat d'ores et déjà donné. Dans ce courrier, la mission du mandataire est mentionnée en des termes clairs, à savoir « mettre en place de façon optimale cette licitation dont la date de signature définitive devra intervenir au plus tard avant le 22 septembre 2023 ». Si Madame [B] [A] considère que ce courrier est carencé en ce qu'il ne contient ni l'adresse précise et complète du bien ni le prix et les modalités de son paiement, il est toutefois rappelé, au regard de ce qu'il précède, que les renseignements nécessaires avaient été apportés en amont. Surtout que la détermination préalable du prix de l'opération n'a pas été convenue par les parties et entrait donc dans la mission de Maître [U] [O]. Ainsi, le mandat donné est bien exprès, la mission confiée à Maître [U] [O] étant claire et précise. En conséquence il ne peut être considéré que le mandat n'a été donné que le 06 septembre 2023 par document officiel. Il résulte des développements précédents que Monsieur [E]-[I] [Y] a bien mandaté un notaire avant le 22 juin 2023. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au titre de l'obligation pour Monsieur [E] [I] [Y] de mandater un notaire pour la période du 22 juin 2023 au 5 septembre 2023 à hauteur de 3700 euros, et Mme [A] sera déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte à ce titre. Sur la liquidation de l'astreinte au titre de l'obligation de signature de l'acte de partage Il y a lieu de rappeler qu'il résulte du jugement du 25 avril 2023 que l'acte de licitation devait être signé au plus tard le 22 septembre 2023. L'appelant considère que Madame [B] [A] a eu un comportant déloyal. Il l'accuse d'avoir délibérément retardé le processus de signature de l'acte. Il explique également avoir été contraint par les délais du notaire. L'intimée répond que l'acte définitif n'a été signé que le 12 octobre 2023 ce qui ne peut lui être imputé car elle a été extrêmement réactive. Elle ajoute que le notaire a été normalement diligent. Elle considère que le retard n'est dû qu'à M. [Y] qui n'a mandaté son notaire que le 6 septembre 2023, ne lui laissant ainsi que 15 jours pour finaliser l'acte et organiser un rendez-vous, de sorte que c'est la seule défaillance de M. [Y] et son absence totale de diligence durant des mois qui a conduit au dépassement du délai. Elle ajoute que s'il estimait que le notaire qu'il avait choisi n'était pas suffisamment rapide, il lui appartenait d'en changer. Toutefois il résulte des développements qui précèdent que M. [Y] n'a pas mandaté le notaire le 6 septembre 2023, mais plusieurs mois auparavant, ce mandat ayant été confirmé et officialisé par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023. En outre M. [Y] a relancé à plusieurs reprises Maître [O] pour tenter d'accélérer la préparation de l'acte définitif. Au regard de ces éléments le retard pris, en partie imputable aux contraintes de l'office notarial et à la complexité du montage du dossier, ne peut lui être reproché. Enfin dans la dernière phase postérieure à l'envoi à Mme [A] d'un projet de mandat finalisé le 6 septembre 2023, les formalités ont été quelque peu retardées par des questions et demande de Mme [A] (sur l'adresse de Monsieur, les sommes, la procuration), certes légitimes mais non imputables à M. [Y]. Dès lors le retard pris de 18 jours entre la date butoir et la date effective de l'acte de licitation définitive le 12 octobre 2023 est dû à des circonstances étrangères à M. [Y] qui a été diligent relativement aux injonctions qui lui avaient été faites par le jugement du 25 avril 2023. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au titre de l'obligation pour Monsieur [E] [I] [Y] de signer l'acte rédigé pour la période courant du 23 septembre 2023 au 11 octobre 2023 à hauteur de 900 euros. Mme [A] est également déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il est observé que M. [Y] n'a pas informé Mme [A] des diligences qu'il avait effectuées pour mandater le notaire aux fins d'établissement de l'acte définitif de licitation, dont elle était restée ignorante au moment de l'assignation devant le premier juge le 31 août 2023. Par ailleurs il n'a produit l'accusé de réception du courrier du 20 juin 2023 mandatant le notaire qu'il avait choisi qu'en cause d'appel. Eu égard à ces éléments et à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En outre, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette des débats les conclusions et la pièce numérotée 14 notifiées le 11 juin 2024 par Monsieur [E]-[I] [Y], mais également ses pièces numérotées 15 et 16 notifiées le 12 juin 2024 ; Déboute Mme [A] de sa demande tendant à voir ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries et déclare irrecevables ses conclusions et pièces numérotées 27 à 32 notifiées le 28 août 2024, ainsi que sa pièce numérotée 33 notifiée le 13 septembre 2024, postérieurement à la clôture ; Rejette la demande de Mme [A] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [B] [A] de toutes ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

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