Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 04 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07049
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 12 Décembre 2014 par la 7ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 14/01993
APPELANTE
SCP [G]-[B]-[K]-[H] prise en la personne de Maître [U] [H]
ès qualité de liquidateur de la SCI de la Brie
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Guillaume SERRE de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substituée par Me Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉE
SELARL [W]-[Y]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS, de l'Association FABRE - GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Selon contrat du 11 juillet 2008, la sci de la Brie, en qualité de crédit-preneur, a conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés crédit-bailleurs Oséo, CM-CIC Lease, Fortis Lease et Natiocréditbail, pour le financement de la construction d'un immeuble à usage d'activité et de bureau d'environ 1800 mètres carrés situé au [Adresse 3] (77) d'un montant de 14 millions d'euros hors taxe et d'une durée de 12 ans. Le 4 décembre 2009, elle a conclu avec le même pool bancaire un contrat de crédit-bail complémentaire portant sur le financement pour des travaux complémentaires de 2,6 millions d'euros remboursables en 48 loyers payables trimestriellement.
La construction de l'immeuble achevée, la sci de la Brie créée à cette fin a sous-loué les locaux aux cinq sociétés du groupe Bergame, alors leader sur le marché de l'imprimerie et des arts graphiques, à savoir les sociétés SIC 2GCA, France PLV, MG Production Serilor JC Courses et Bergame Print-Arts Graphiques de France, le groupe voulant regrouper leur activité sur un même site dans un souci d'économie. Ces conventions de sous-location ont été approuvées par les crédit-bailleurs.
Les cinq sociétés du groupe Bergame ont chacune fait l'objet d'une procédure collective, toutes étant à ce jour en liquidation judiciaire suivant jugements prononcés entre les 23 juillet et 2 août 2012, avec une date de cessation des paiement commune définie au 30 juin 2012, la selarl [W] [Y] étant leur liquidateur judiciaire.
Le 5 décembre 2012, un commandement de payer la somme de 977.805,74 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et visant la clause résolutoire a été délivré à la sci de la Brie placée dans l'impossibilité d'assumer les charges et loyers du crédit-bail faute de percevoir elle-même les loyers de ses sous-locataires. Elle a été assignée par les crédit-bailleurs le 31 janvier 2013 en paiement et aux fins de constat de résiliation et d'expulsion.
Suivant des correspondances en date des 9 novembre, 19 et 20 décembre 2012, la selarl [W] [Y] a informé la sci de la Brie de ce qu'elle résiliait les conventions de sous-location en cours, laissait à la sci la libre disposition des lieux, en lui demandant avant d'en reprendre la jouissance, de permettre à son commissaire-priseur, chargé de procéder à l'inventaire et à la vente des actifs se trouvant à l'intérieur, d'accomplir sa mission, précision étant faite que celui-ci avait mandat de sa part de remettre les clés à la sci dès ses opérations accomplies. Par une lettre du 21 décembre 2012, elle sommait monsieur [T] [I], dirigeant de la sci de la Brie, de remettre au commissaire priseur les badges d'accès et les clefs et de cesser toute venue sur les lieux jusqu'à la vente aux enchères.
Par une lettre recommandée du 29 mars 2013, le commissaire-priseur a indiqué à la sci qu'il avait terminé ses opérations et qu'il tenait les clés des locaux à disposition.
Selon lettre simple datée du 29 mars 2013, portant le cachet de la poste du 2 avril 2013 et que la scp [G] [H] dit avoir reçu le 5 avril, la selarl [W] [Y] informait la sci de la Brie de ce que les enchères étaient terminées ainsi que la délivrance des lots et de ce qu'elle n'entendait pas conserver les clés, demandant à la sci de venir les chercher chez le commissaire priseur. Elle attirait l'attention sur la nécessité de sécuriser l'immeuble en raison de l'installation à proximité de gens du voyage.
Lors de l'état des lieux contradictoire réalisé le 24 avril 2013 par la sci de la Brie, ceux-ci se sont avérés avoir subi des dégradations et faire l'objet d'une occupation par des gens du voyage.
C'est dans ces conditions que par un jugement en date du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny saisi sur une assignation à jour fixe délivrée par la scp [G]-[B]-[K]-[H] prise en la personne de maître [U] [H] à l'encontre de la selarl [W] [Y] a rejeté l'incident formé par la partie demanderesse, rejeté les exceptions de nullité soulevées par la partie défenderesse, déclaré recevable l'intervention volontaire et les demandes de la selarl [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sci de la Brie, dit que la responsabilité délictuelle de cette dernière n'était pas engagée, a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée au paiement à la partie adverse de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, a rejeté toutes autres demandes.
La scp [G]-[B]-[K]-[H] prise en la personne de maître [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2014, a interjeté appel de cette décision.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2015, la scp [G]-[B]-[K]-[H] prise en la personne de maître [U] [H] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la selarl [W]-[Y] ès qualités et de déclarer recevables l'intervention volontaire et les demandes de la scp [G]-[B]-[K]-[H] prise en la personne de maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sci de la Brie ; l'infirmer sur le surplus ; statuant à nouveau, dire que la selarl [W]-[Y] a manqué à ses obligations de conservation et de restitution sans délai de l'immeuble suivants [Adresse 4]) appelant a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle, dire qu'elle devra réparation intégrale, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 732.668,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, outre 12.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2015, la selarl [W] [Y] conclut au visa de l'article 1382 du code civil à la confirmation de la décision déférée en l'absence de preuve d'une faute à son encontre, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle réclame la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2015.
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SUR CE,
À titre liminaire, il sera constaté que la selarl [W] [Y] ne soutient pas devant la cour les exceptions de nullité et de procédure opposées en première instance et ne réclame pas de ces chefs l'infirmation du jugement déféré qui sera dès lors confirmé.
Sur le fond
- sur le manquement allégué
Conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Il est débiteur d'une obligation de moyen.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à la scp BTSG demanderesse en paiement de dommages et intérêts qu'incombe la charge d'établir les fautes imputables à la selarl [W] [Y] à l'origine des préjudices prétendus.
Il est constant que le liquidateur judiciaire, conformément aux prescriptions de l'article L. 641-11-1 II. du code de commerce, doit résilier le bail et restituer les locaux loués s'il n'est pas en mesure d'acquitter les loyers dus par le débiteur en liquidation. En l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable que les opérations confiées à la selarl [W] [Y] étaient complexes et nécessitaient pour leur accomplissement un délai conséquent s'agissant en particulier de faire procéder à la vente des éléments d'actifs des sociétés Bergame. De plus, comme l'ont relevé les premiers juges, les conventions de sous-location n'opéraient pas une division spécifique des lieux puisqu'elles portaient sur les locaux faisant partie de ceux compris dans les contrats de crédit-bail sans autre précision que le nombre de mètres carrés correspondant à la surface sous-louée pour chacune des cinq sociétés. Aussi n'est-il pas établi, alors que la dernière décision de liquidation est intervenue le 2 août 2012, que le délai pris pour mener la mission dans son ensemble, y compris en particulier les opérations du commissaire-priseur, ait été anormalement long.
En revanche, il importe de rechercher si la selarl [W] [Y], en considération de la durée normalement prévisible de ses opérations, a apporté à sa mission tout le soin qu'elle lui imposait en vue en particulier de sécuriser les lieux et de les protéger des risques importants d'intrusion. Sur ce point, d'une part, dans sa correspondance en date du 16 février 2015 adressée à monsieur [I], gérant de la sci de la Brie, le maire de la commune de [Localité 3] fait état d'intrusions de gens du voyage sur le site de la société Bergame dans les termes suivants : ' - Du 24 mars 2013 - des 20 juin 2013 au 28 juin 2013 - Du 22 mai 2013 au 23 Mai 2013 - Du 13 janvier 2014 au 24 janvier 2014. Il est encore ajouté : 'Vous pouvez éventuellement contacter l'huissier de justice, Maître [V] situé à [Localité 4], au cas où il aurait des éléments complémentaires.' D'autre part, un premier constat non contradictoire établi le 9 avril 2013 par la scp [M] - [V] - [D], huissier de justice, mentionne sur la propriété privative de la sci : 'la présence d'une soixantaine de caravanes et de multiples véhicules (...) sur les voies de circulation et les emplacements de parkings. Les espaces en façades ainsi que les espaces latéraux sont envahis de caravanes. Le portail permettant l'accès à la propriété privative de la société est grand ouvert' ; un second constat du même huissier instrumentaire en date du 24 avril 2013 décrit des dégradations à l'intérieur des bâtiments.
À propos de l'attestation précitée du maire de [Localité 3] qui détient sur sa commune les pouvoirs de police administrative, il convient d'en retenir la valeur probante, étant relevé que la selarl [W] [Y] n'apporte aucun élément de nature à en contredire les termes confortés par les constats d'huissier produits.
Ainsi, la chronologie des quelques éléments soumis aux débats démontre que lorsque la selarl [W] [Y] offre de restituer les clés, les lieux ont déjà fait l'objet d'une intrusion. Il en ressort, en effet, que dès le 24 mars 2013, tandis que la selarl [W] [Y] était demeurée gardienne des lieux, les gens du voyage avaient investi le site en cause.
Mais surtout, alors que la selarl [W] [Y] mettait en garde la scp BTSG sur le risque d'intrusion dans sa lettre du 29 mars, elle mettait fin, sans préavis ni délai, au contrat de gardiennage, ce dont elle n'informait la sci que dans sa lettre du 12 avril 2013 par laquelle, la mettant en demeure de reprendre les clés chez le commissaire priseur, elle précisait : 'Nous avons fait diligence et gardienner jusqu'au terme des opérations du Commissaire-Priseur (...).'
À la suite, et réitérant sa position affirmée dans une lettre du 5 avril 2013 dans laquelle elle s'opposait à toute restitution des lieux tant que perdurerait l'occupation illicite, la scp BTSG a refusé le colis - contenant une centaine de clés - adressé par voie postale à la diligence du commissaire priseur mandaté à cette fin par la selarl [W] [Y]. La scp BTSG adressait une nouvelle correspondance en ce sens à cette dernière, au commissaire priseur et au crédit-bailleur OSEO le 15 avril 2013. Elle y proposait un rendez-vous d'état des lieux et de remise des clés sur place le 24 avril. C'est dans ces circonstances que le procès-verbal de constat contradictoire précité en date du 24 avril 2013 a été établi en présence des deux parties. Outre les dégradations, il était constaté que les gens du voyage avaient quitté les lieux, tel qu'indiqué par le maire de [Localité 3], et il était acté à la demande de monsieur [I] que la restitution des clés n'était pas intervenue à l'occasion de cette rencontre.
Finalement, et tel que proposé par la sci de la Brie dans une correspondance du 21 mai 2013, la société OSEO écrivait à cette dernière, le 22 mai suivant, se rapprocher directement du commissaire priseur 'afin de reprendre possession des clés des locaux et, plus globalement, du site'. C'est ainsi que cette restitution des clés aux crédit-bailleurs s'effectuait le 24 mai 2013.
Il résulte de ces développements que la selarl [W] [Y] n'a pas accompli sa mission avec la diligence normalement attendue et a failli à son obligation de moyen dans son devoir de surveillance et de conservation de la chose louée. Cette négligence avérée caractérise la faute du liquidateur judiciaire, au sens de l'article 1382 du code civil, dans l'accomplissement de sa mission.
Quant à la remise effective des clés, la scp BTSG qui en conteste la date du 29 mars 2013 qu'entend lui opposer la selarl [W] [Y], est bien fondée à faire valoir qu'elle n'est intervenue du fait de cette dernière que le 24 mai 2013 tel qu'il ressort des événements ci-avant exposés, sans que grief puisse lui être fait d'avoir refusé de reprendre possession des lieux occupés, non plus que d'avoir exigé un état des lieux contradictoire préalable.
Ainsi, si le manquement de la selarl [W] [Y] dans sa mission de surveillance et de conservation des locaux est établi, il convient de circonscrire le retard lui étant imputable dans la restitution des lieux à la période écoulée entre le 29 mars 2013 - date d'achèvement des opérations du commissaire priseur et à laquelle ceux-ci auraient dû être normalement mis à disposition de la scp BTSG - et le 24 mai 2013, date de restitution effective à la suite des diligences et légitimes exigences de cette dernière. Il convient en conséquence de déterminer le préjudice étant résulté de ce retard fautif.
- sur la réparation
À titre liminaire, il sera observé que la scp BTSG produit diverses attestations en vue d'établir que les lieux étaient en bon état au 18 décembre 2012, date de cessation d'activité de la société Bergame Print - Arts Graphiques de France, dernière société en activité du groupe Bergame. Pour autant, elle ne réclame pas d'indemnisation au titre des dégradations mais uniquement des chefs de perte de loyers et d'indemnités d'occupation.
Elle sollicite ainsi les loyers et indemnités d'occupation qu'elle n'a pas perçus au cours de la période écoulée entre chacun des jugements de liquidation judiciaire des cinq sociétés sous-locataires et la date effective de restitution des locaux.
La selarl [W] [Y] conteste la réalité d'un préjudice et oppose l'absence de déclaration de sa créance par la scp BTSG ès qualités au passif des sociétés sous-locataires.
Ceci étant, en premier lieu, et conformément à ce qui précède, la période à considérer est celle écoulée entre le 29 mars et le 25 mai 2013, au cours de laquelle les lieux n'étaient plus gardiennés et les clés conservées par la selarl [W] [Y]. Or, lors de cette période, les actifs des sociétés sous-locataires avaient été cédés et les locaux n'étaient plus occupés par ces dernières, l'indisponibilité des lieux résultait bien directement de la défaillance de la selarl [W] [Y], de sorte que la non déclaration de sa créance de loyers par la scp BTSG ès qualités est en tout état de cause sans incidence.
Ainsi, le préjudice doit être évalué sur cette seule période de près de deux mois. La scp BTSG prétend avoir été empêchée de louer les lieux, elle justifie d'un mandat donné à des agents immobiliers à cette fin mais ne démontre par aucun élément avoir été approchée par des preneurs intéressés et finalement dissuadés du fait de la non disposition des clés, de l'occupation du site et des dégradations par les gens du voyage. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par la scp BTSG ès qualités, résultant de la faute commise par la selarl [W] [Y] dans l'exercice de sa mission, en appliquant sur le fondement de la perte de chance une décote de 70% à deux mois de loyers qui auraient pu être normalement perçus, soit une somme de 62.000 euros au paiement de laquelle la selarl [W] [Y] sera condamnée à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
La solution retenue fonde de condamner la selarl [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la solution retenue justifie de condamner la selarl [W] [Y] à payer à la scp BTSG ès qualités la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la selarl [W] [Y] à payer à la scp [G]-[B]-[K]-[H] - BTSG - prise en la personne de maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sci de La Brie les sommes de :
- 62.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la selarl [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD