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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-42.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.991

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A (association loi de 1901), ayant son siège à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Eric X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a conclu avec l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, à compter du 1er septembre 1987, en vue d'acquérir le brevet de maître artisan teinturier ; que l'association, qui faisait à la fois office d'employeur et d'organisme chargé de la formation, ayant décidé de reporter d'une année la session d'examen du brevet qui devait avoir lieu à la fin de la seconde année du contrat de qualification, M. X... l'a attraite devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991), d'avoir déclaré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'action engagée par M. X... tendait uniquement à engager la responsabilité du centre à la suite de la décision prise par ce dernier, de reporter d'une année la session d'examen du brevet de maîtrise à laquelle il devait se présenter ; qu'ainsi, cette action ne concernait pas l'exécution par le centre de formation d'apprentissage 3 A du contrat de qualification passé par ailleurs avec l'intéressé, embauché comme assistant-formateur par ledit centre ; qu'en considérant néanmoins que le litige portait sur l'inexécution "du contrat de qualification qui est une variété du contrat de travail" et qu'il relevait comme tel de la juridiction prud'homale, l'arrêt a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'une personne privée gérant un service public doit voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif pour les actes accomplis par elle mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi, la décision de report de la session d'examen prise par le CFA 3 A non en tant qu'employeur de M. X..., mais en tant qu'organisateur de la formation, constituait un acte accompli par ledit centre dans le cadre de sa mission de service public, relevant comme tel du juge administratif ; qu'en considérant néanmoins que le litige relevait de la compétence prud'homale, l'arrêt a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a constaté que la demande de dommages-intérêts de M. X... était fondée sur l'inobservation par l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A de ses obligations contractuelles résultant du contrat de qualification ; qu'elle a décidé, à bon droit, que ce contrat de travail conclu entre cette association, personne morale de droit privé, fût-elle investie d'une mission de service public, avec une personne privée, était un contrat de droit privé dont l'inexécution alléguée relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de formation d'apprentissage 3 A, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz