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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/03085

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/03085

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me Léa CHARAMNAC, le JUGEMENT : [I] [K] épouse [E] C/ [W] [E] N° MINUTE : 24/ DU 20 Décembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 21/03085 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVVU DEMANDEUR: [I] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 4]. Représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [W] [E] né le [Date naissance 5] 1977 à à [Localité 6] (Roumanie) de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 4] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Madame SALVI présente uniquement aux débats. DEBATS A l’audience non publique du 05 juin 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Octobre 2023 délibéré prorogé au 20 décembre 2024 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Roumanie), de nationalité roumaine, et Madame [K] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité roumaine se sont mariés le [Date mariage 2] par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] en Roumanie, sans contrat de mariage, soit sous le régime de la communauté légale, régime applicable par défaut. De cette union est issu une enfant : [J] [E], de sexe féminin, née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité roumaine. Par acte d’huissier de justice en date du 04 août 2021, contenant expressément des demandes de mesures provisoires, Mme [K] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2021 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 251 du Code civil. L'assignation a été déposée au greffe le 23 août 2021. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Par ordonnance réputée contradictoire, prononcée le 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - Dit le juge français compétent internationalement et la loi française applicable à cette procédure de divorce, et - Autorisé les époux à résider séparément, - Attribué à Monsieur [E] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure à charge pour lui de payer les charges afférentes au logement familial : loyer, charges locatives, impositions abonnements et consommations diverses, sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial - Dit que l’épouse devra quitter les lieux au plus tard le 1er mars 2022 ; - Attribuons à Mme [K] la jouissance du véhicule OPEL CORSA à titre gratuit ; - Disons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée exclusivement par la mère, et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant ; - Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite : - en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, le samedi de 10h à 18heures et le dimanche de 10h à 18 heures en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères, et y compris pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à raison d'un droit de visite simple à la journée selon les mêmes horaires à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent; Dit que les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire ; Dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à défaut de demande de la mère qui perçoit les prestations sociales relatives à l’enfant ; Et le juge a renvoyé la procédure à la mise en état. Par exploit du 30 septembre 2022, la demanderesse a fait signifier à Monsieur [E] des conclusions après AOMP et des nouvelles pièces. L’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude après vérification de l’adresse du requis qui n’a pas davantage constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : JUGER que Madame [K] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; MAINTENIR la jouissance et l’attribution exclusive du logement du ménage à Monsieur [E], DIRE ET JUGER que les effets du divorce rétroagiront au 24/01/22, date de l’ordonnance. CONFIRMER les mesures relatives à l’enfant telles que fixées dans l’ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en date du 24/01/2022, FIXER à 130 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [E] devra verser à la mère. CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charamnac ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement cité à domicile par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile mais n’a formulé aucune demande. Il a été vérifié qu’il n’existe pas de mesure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2022 à effet différé au 5 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 05 juin 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2023, délibéré malheureusement prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé. La décision a été mise à disposition des parties au greffe. ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Roumanie), de nationalité roumaine, et Madame [K] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité roumaine mariés le [Date mariage 2] à [Localité 7] en Roumanie, sans contrat de mariage. Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 avril 2022 ; Maintient les dispositions relatives à l’enfant [J] [E], de sexe féminin, née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (Roumanie), fixées par l’ordonnance du 24 janvier 2022 et Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée exclusivement par la mère ; Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite simple sur l’enfant de la manière suivante : - en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel, le samedi de 10h à 18heures et le dimanche de 10h à 18 heures en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères, et y compris pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à raison d'un droit de visite simple à la journée selon les mêmes horaires à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Dispense Monsieur [E] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ; Dit que Monsieur [E] devra justifier auprès de Mme [K] le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ; Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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