Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 23/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YS57
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Guillaume BELLUC de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 (X3)
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.S. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 Janvier 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
MGA ENTERTAINMENT INC, Société de droit californien
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [K] [D]
et
Monsieur [F] [S] [D]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Z] [M] [D]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2023, la société MGA ENTERTAINMENT INC a fait délivrer à Madame [K] [D]et Monsieur [F] [S] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 4.857.180,28 € arrêtée au 15 Novembre 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
des grosses d’un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 Mai 2010, signifié à parties en date du 31 Mai 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 Avril 2013, notifié à avocat le 25 Avril 2013 et signifié à parties le 12 Juin 2013, et d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 07 Mai 2019, notifié à avocat le 10 Mai 2019 et signifié à parties les 21 et 27 Mai 2019,
garantis par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2015 V n°282 renouvelée le 18 Janvier 2018 Volume 2018 V n°524 et convertie en hypothèque judiciaire définitive le 04 Juillet 2019 Volume 2019 V n°2760.
Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 1er Septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 1er Bureau / 2023 S / N° 73, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 23 Octobre 2023, la société MGA ENTERTAINMENT INC a assigné Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Décembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.S. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser, l'exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet info-encheres.com et avoventes.fr,
3°) qu'il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 Décembre 2023, a été renvoyée au 23 Janvier 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, la société MGA ENTERTAINMENT INC sollicite du juge de l'exécution de :
- Débouter Monsieur [Z] [M] [D], Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D] de leurs contestations et prétentions,
- Autoriser la vente amiable sollicitée sous réserve que le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu soit fixé à la somme de 1.900.000,00 €,
- Taxer les frais de poursuites à la somme de 26.449,85 € au jour de l'audience d'orientation,
- Rappeler que l'acquéreur amiable sera tenu au paiement desdits frais, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce qui sera liquidé lors de la connaissance du prix effectif de vente amiable, et dans l'hypothèse d'une vente forcée conformément à l'article R 322-26 dudit Code, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELAS ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, commissaire de justice, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- autoriser, l'exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet info-encheres.com et avoventes.fr,
3°) qu'il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle estime la présente procédure parfaitement régulière, rappelant que les commandements de payer aux fins de saisie immobilière qui ont été délivrés aux tiers acquéreurs ont été publiés le 1er septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière, comme l'atteste le certificat de dépôt produit aux débats. Elle ajoute que la publication du commandement de payer délivré au débiteur principal n'a pas vocation à apparaître sur le fichier immobilier. Elle ajoute en tout état de cause que la nullité n'est encourue qu'à charge pour celui l'invoquant de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Elle précise que l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que les mentions visées seraient prescrites à peine de nullité. Elle expose que l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne mentionne pas expressément l'article 2454 du code civil, de sorte que le commandement n'avait pas à en assurer la reproduction textuelle. Elle conteste en tout état de cause l'existence d'un grief, les défendeurs étant représentés à l'audience. Sur la demande de vente amiable, elle précise que le prix minimum doit être conforme à la réalité des biens et du marché.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D], débiteurs saisis, et Monsieur [Z] [M] [D], intervenant volontaire à la présente procédure, sollicitent du juge de l'exécution de :
Liminairement et à titre principal, - juger nuls et de nul effet les commandements de payer délivrés le 13 juin 2023 à Monsieur [Z] [D], et le 18 juillet 2023 à [K] [D] et [F] [D], par la société MGA ENTERTAINMENT INC, ainsi que l'assignation en date du 23 octobre 2023,
A titre subsidiaire, - Autoriser Monsieur [Z] [D], Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la mesure de saisie au prix minimum de 1.620.000 €,
- Fixer à quatre mois l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statué sur une demande de délai complémentaire,
- Juger que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d'exécution,
En tout état de cause, - Condamner la société MGA ENTERTAINMENT INC à payer à Monsieur [Z] [D], Madame [K] [D] et Monsieur [F] [D] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent la nullité des commandements de payer aux motifs que la société créancière poursuivante ne justifie pas de la date de publication de ces derniers, conformément à l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution, estimant que cette nullité entraîne celle de l'assignation conformément à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ajoutent que les commandements de payer sont également entachés d'un vice de forme en ce qu'ils auraient dû, en application de l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, reproduire l'article 2454 du code civil. A titre subsidiaire, ils proposent un prix de vente qu'ils estiment conforme aux conditions économiques du marché car déterminé par un professionnel de l'immobilier.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
Sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, les consorts [D] soulèvent deux principaux moyens de contestation au soutien de leur demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière qui leur ont été délivrés, qu'il convient d'examiner successivement.
1/ Tirée du défaut de publication au Service de la Publicité Foncière
Aux termes de l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le non-respect du délai prescrit à l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas sanctionné par la nullité dudit commandement, mais par sa caducité.
En tout état de cause, l'état hypothécaire produit aux débats permet de constater la présence du certificat de dépôt entre le 02 août 2023 et le 1er septembre 2023, mentionnant la publication en date du 1er septembre 2023 du commandement valant saisie publié le 18 juillet 2023.
Ce moyen tiré du défaut de publication des commandements valant saisie immobilière au Service de la Publicité Foncière ne saurait prospérer.
2/ Tirée du défaut de reproduction des mentions de l'article 2454 du code civil
Aux termes de l'article R 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil ".
Aux termes de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Aux termes de l'article R311-10 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
En application de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, les parties saisies invoquent l'absence de mention relative à l'article 2454 du code civil.
Il résulte des actes litigieux que cette mention est en effet manquante sur les commandements valant saisie délivrés aux parties défenderesses, ce que ne conteste pas le créancier poursuivant.
Pour autant, d'une part il ne résulte pas de la lettre de l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution que le respect de la reproduction des dispositions de l'article 2454 du code civil serait prescrit à peine de nullité, dans la mesure où l'article R321-3 du même code auquel il renvoie ne fait pas mention expresse de cette obligation de reproduction.
A défaut de nullité textuelle, et d'invocation par les tiers acquéreurs d'une formalité substantielle ou d'ordre public, aucune nullité n'est donc encourue sur le fondement du défaut de reproduction des dispositions de l'article 2454 du code civil dans les actes d'exécution forcée litigieux.
En tout état de cause, d'autre part, force est de relever que l'éventuelle omission de cette mention n'était pas de nature à causer un grief aux deux destinataires de l'acte, ceux-ci ayant pu régulièrement faire valoir leurs moyens de contestation à la présente instance, avec l'intervention du débiteur initial et principal.
Ce moyen de nullité doit être également écarté.
En conséquence, Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D], débiteurs saisis, et Monsieur [Z] [M] [D], intervenant volontaire à la présente procédure, doivent doit être déboutés de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Les moyens de contestation soulevés par les parties saisies ayant été rejetés, il y a lieu de mentionner, dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance à hauteur de 5.475.572,74 € arrêtée au 23 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré.
La saisie immobilière porte sur un bien immobilier appartenant aux débiteurs (tiers acquéreurs) conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution et peut donc être poursuivie.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les parties saisies demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives de vente à court terme à un prix permettant de désintéresser partiellement les créanciers. Elles s'opposent au créancier poursuivant sur le montant du prix minimum.
Elles produisent un avis de valeur établi le 19 janvier 2022 par l'agence BARNES, visant un prix moyen au m2 dans le quartier d'après le marché immobilier des notaires de 7390 € (pièce 2). Elle versent également un mandat
simple de vente confié le 21 septembre 2023 à l'agence FONCIA TRANSACTION France à [Localité 4], au prix de 1.750.000 € (pièce 3). Elles produisent enfin une nouvelle estimation immobilière réalisée le 17 janvier 2024 par l'agence FONCIA, qui précise que les dernières années, le prix moyen au m2 pour un bien similaire est situé entre 6000 et 7000 €/ m2. La fourchette de prix est fixée entre 1.515.000 € et 1.690.000 €.
En définitive, les éléments du dossier, en particulier la valeur immobilière fixée dans le cadre de la donation de 2007 à hauteur de 1.059.000 €, sa composition, soit 5 lots composés d'un appartement divisible en plusieurs lots de surface habitable globale de 289 m² comprenant entrée, cuisine, salle à manger, salon, mezzanine, dressing, quatre chambres, deux salles de bains et deux toilettes, un garage, un grenier, deux caves, sa localisation géographique au [Adresse 1], permettent de fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme 1.790.000 €.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 26.284,50 euros (le coût des commandements valant saisie a été respectivement ramené à la somme tarifaire de 162,40 € car le droit d'engagement des poursuites n'est pas taxé dans la mesure où il n'incombe ni l'adjudicataire ni l'acquéreur, conformément à l'article A444-15 alinéa 3 du code de commerce).
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Juin 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'audience d'orientation. Les parties saisies seront donc déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Juillet 2023 publié le 01 Septembre 2023 sous les références [Localité 4] - 1er Bureau / 2023 S / N° 73 ;
FIXE la créance de la société MGA ENTERTAINMENT INC à la somme de 5.475.572,74 € arrêtée au 23 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société MGA ENTERTAINMENT INC à l’encontre de Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D] ;
AUTORISE Madame [K] [D] et Monsieur [F] [S] [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 1.790.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 26.284,50 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Juin 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE Madame [K] [D], Monsieur [F] [S] [D] et Monsieur [Z] [M] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,