Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° S 19-12.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Mirandela, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.028 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., avocat, domicilié [...] ,
2°/ à la société Walter et Garance avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement Cabinet d'études juridiques et fiscales - COJEF, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bip Bip courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Mirandela, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... et de la société Walter et Garance avocats, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bip Bip courses, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mirandela aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirandela et la condamne à payer la société Bip Bip courses la somme de 3 000 euros et à la société Walter et Garance avocats et à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Mirandela.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté la société Mirandela d'une fraction de ses demandes indemnitaires afférentes à l'éviction qu'elle avait subie par suite des manquements imputables à la société Bip Bip Courses cédante ;
- AUX MOTIFS QUE Il est constant qu'aux termes de la cession du fonds de commerce conclue entre la société [...] sise à [...] et la SARL Bip Bip Courses suivant actes du 2 février et 15 mai 2007, cette dernière dont le siège social est à [...] a acquis parmi les éléments incorporels rattachés au fonds, six autorisations d'exploitation et de stationnement de taxi délivrées par les communes de Loches, Perrusson, Beaulieu les Loches et Saint Quentin en Indrois à Madame B... G..., ès qualités de gérante de la société [...] . Souhaitant manifestement rapidement se désengager de l'exploitation de ce fonds de commerce et artisanal, la SARL Bip Bip Courses a cédé à son tour par acte du 3 juillet 2007 ce fonds, en ce compris les six autorisations susvisées, à la SARL Mirandela, société sise à Perrusson et créée le 20 juin 2007, son gérant, Monsieur C... U..., étant le conjoint de Madame G..., elle-même restée salariée de la SARL Bip Bip Courses. Maître H..., avocat au sein de la SELARL COJEF aux droits de laquelle vient la SELARL Walter et Garance, a été le rédacteur de cet acte de cession. Il est acquis aux débats qu'au jour de cette cession, la SARL Bip Bip Courses n'avait été autorisée à reprendre à son nom que quatre des six autorisations acquises auprès de la société [...] , selon les arrêtés municipaux qui suivent :
- arrêté du maire de Saint Quentin sur Indrois en date du 12 avril 2007 concernant l'autorisation d'exploiter un emplacement de taxi sur la commune,
- arrêté du maire de Beaulieu les Loches en date du 7 juin 2007 concernant l'autorisation d'exploiter trois emplacements de taxi sur la commune. Il sera noté que la SARL Bip Bip Courses ne produit pas les arrêtés municipaux concernant la reprise des autorisations sur les communes de Loches et de Perrusson, mais affirme avoir fait à l'époque les démarches en ce sens. La SARL Mirandela soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier des autorisations d'exploitation et de stationnement de taxi qui lui avaient été cédées avec le fonds, en raison de la négligence de la SARL Bip Bip Courses à accomplir les démarches qui lui incombaient pour obtenir le transfert à son nom desdites autorisations avant de les lui céder, ainsi que de son abstention à continuer à exploiter de manière effective et continue ces autorisations et l'activité de taxi pendant 5 ans pour lui permettre à son tour d'en obtenir le transfert conformément à la réglementation en vigueur. L'appelante fait également grief à Maître H... rédacteur de l'acte, de ne pas l'avoir alertée sur les conditions d'obtention du transfert des autorisations d'exploitation et de stationnement de taxi et de ne pas avoir vérifié si la SARL Bip Bip Courses en était réellement titulaire au jour de la cession. La SARL Mirandela sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SARL Bip Bip Courses et de la SELARL Walter et Garance à lui verser 706.371,80 euros de dommages et intérêts en invoquant, s'agissant de la SARL Bip Bip Courses, la garantie d'éviction à laquelle tout cédant est tenu, et s'agissant de la SELARL Walter et Garance, en recherchant sa responsabilité contractuelle en raison des manquements qu'elle aurait commis par l'intermédiaire de Maître H..., en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession.
- sur la mise en oeuvre de la garantie d'éviction à laquelle était tenue la SARL Bip Bip Courses. L'article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. L'article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il soufre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. L'article 1628 du même code dispose que quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du manquement du cédant à son obligation de lui garantir une possession paisible de la chose vendue et du préjudice qui en résulterait. Avant d'examiner les griefs allégués, il sera rappelé que l'exploitation d'un taxi est subordonnée à une double autorisation d'exploitation et de stationnement, cette dernière, nominative et personnelle, étant délivrée par le maire après instruction par les services de la préfecture et avis de la commission départementale des taxis et voitures de petites remises. Le titulaire d'une telle autorisation a la possibilité sous certaines conditions de la transférer à titre onéreux. L'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès et à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi abrogé par l'ordonnance du 28 octobre 2010 mais codifié à droit constant en l'article L3121-2 du code des transports dispose que le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : 1°) Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ; 2°) Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. L'article 4 de cette même loi dans sa rédaction applicable à l'espèce, codifiée en l'article L3121-3 du code des transports, dispose également qu'en cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. L'article 5 de cette loi codifiée en L. 3121-4 du même code précise que les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement. Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur. Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion. Il résulte de ces dispositions qu'après une première mutation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation et de stationnement de taxi doit par principe justifier d'une exploitation effective et continue pendant 5 ans avant de pouvoir à son tour présenter un repreneur à l'autorité administrative. Toutefois, il est possible de présenter un repreneur sans condition de durée d'exploitation en cas de cessation d'activité totale ou partielle de l'entreprise dont le représentant ne conduit pas lui-même un véhicule. Enfin il ressort de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 qu'il incombe au repreneur d'accomplir les démarches en mairie pour faire instruire son dossier et de remettre les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue par son prédécesseur. Ainsi, en l'espèce, il appartenait à la SARL Mirandela de se rapprocher des différentes mairies ayant délivré les autorisations visées dans l'acte de cession et de leur produire les justificatifs pour lancer la procédure devant aboutir à l'abrogation des précédentes autorisations et à la délivrance des nouvelles à son nom. La SARL Mirandela soutient avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter d'obtenir ces nouvelles autorisations après la cession du fonds. Elle justifie notamment par des attestations des maires de Beaulieu Les Loches, de Saint Quentin sur Indrois et de Loches qu'elle a effectivement fait les démarches dès 2007 auprès de leurs services pour obtenir la reprise des autorisations à son nom. Il résulte également des échanges de correspondances entre certaines mairies et la préfecture d'Indre et Loire ainsi que des autorisations finalement délivrées courant 2017 par ces trois communes que ces procédures n'ont pu immédiatement aboutir. La SARL Mirandela prétend que ces difficultés résultent de la défaillance de la SARL Bip Bip Courses qui n'aurait pas permis de régulariser la situation. Il lui incombe cependant de rapporter la preuve des fautes alléguées pour rechercher la SARL Bip Bip Courses au titre de la garantie d'éviction.
* sur les autorisations relatives à [...]. S'agissant des quatre autorisations de stationnement sur les communes de [...], il sera rappelé que la SARL Bip Bip Courses a régulièrement justifié par la production des arrêtés du 12 avril 2007 et du 7 juin 2007 qu'au jour de la cession litigieuse, elle en était la titulaire. Ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir intégré à la cession des droits incorporels dont elle n'aurait pas été titulaire. En outre, ainsi que It a justement relevé le premier juge, la SARL Mirandela ne produit aucune pièce pour justifier de quelconques démarches auprès du cédant afin de le mettre en demeure de remédier à la situation et exiger de lui un quelconque justificatif. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que cette dernière était au courant des difficultés auxquelles elle était confrontée et qu'elle se serait abstenue d'effectuer les démarches pour régulariser la situation ou aurait refusé de lui fournir des justificatifs, étant noté que dans l'acte de cession, il avait été expressément convenu par les parties que la cessionnaire devait faire son affaire personnelle du transfert des licences à son profit après que la SARL Bip Bip Courses ait indiqué que "les premières formalités de transmissions des autorisations des licences entre Maître E... et la SARL Bip Bip Courses n'ont pas été totalement finalisées. De même, il ne peut être reproché à la SARL Bip Bip Courses comme soutenu par la SARL Mirandela de ne pas avoir exploité les autorisations pendant 5 ans alors que la cédante les avait seulement acquises quelques mois plus tôt, ces informations qui figuraient clairement dans l'acte de cession ne pouvant être ignorées par la cessionnaire. Le cédant ne pouvait d'ailleurs plus les utiliser après la cession du 3 juillet 2007, étant observé que le contrat intégrait de surcroît une clause d'interdiction de s'établir et de s'intéresser à l'activité de taxi pendant 5 ans dans un rayon de 100 km. Enfin et surtout, ainsi que le relève à bon droit le premier juge, la SARL Bip Bip Courses ne peut être tenue pour responsable de l'interprétation donnée par les services de la préfecture des dispositions de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 concernant la possibilité de déroger à la condition de durée d'exploitation en cas de cessation d'activité. En effet, s'il semble résulter de la correspondance avec les services de la préfecture et notamment de son courrier du 28 décembre 2009 que l'absence d'exploitation effective et continue pendant 5 ans par la SARL Bip Bip Courses ait pu constituer un obstacle à la reprise des autorisations par la SARL Mirandela, force est de constater ainsi que l'ont relevé les premiers juges que la SARL Mirandela n'a jamais contesté l'application ainsi faite des textes pour obtenir la reprise des autorisations sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi précitée. La SARL Bip Bip Courses soutient pourtant à bon droit qu'au regard des éléments corporels et incorporels vendus avec le fonds de taxi (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage, les autorisations, le matériel), cette vente d'une branche complète de ses activités induisait nécessairement la cessation de son activité de taxi, même si elle conservait par ailleurs le client "Crédit agricole de la Touraine et du Poitou". La SARL Mirandela était donc à même de faire valoir cette situation juridique et l'article 4 précité pour obtenir la reprise des licences. Ce n'est que par son courrier du 6 avril 2012, que le conseil de la SARL Mirandela a informé pour la première fois la SARL Bip Bip Courses des griefs allégués et notamment du refus par la préfecture de transférer les autorisations pour défaut d'exploitation pendant 5 ans mais il sera noté qu'il n'y a en revanche aucune trace d'action en contestation de la décision prise par l'autorité préfectorale qui n'est d'ailleurs pas versée aux débats. Aucun manquement ou abstention fautive ne peuvent donc être retenus à l'encontre de la SARL Bip Bip Courses qui ne pouvait agir aux lieu et place de l'appelante pour contester la décision prise. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré s'agissant de ces 4 autorisations litigieuses que la SARL Mirandela ne rapportait pas la preuve que l'éviction alléguée résultait d'un fait personnel de la SARL Bip Bip Courses et ont refusé de faire jouer la garantie prévue à l'article 1626 du code civil de ces chefs.
* sur les autorisations relatives à Loches et de Perrusson. Restent les deux dernières autorisations pour lesquelles la SARL Bip Bip Courses n'a pas justifié qu'il en était titulaire au jour de la cession, soit celles délivrées par les communes de Loches et de Perrusson. Il résulte de l'arrêté en date du 29 mars 2017 pris par le maire de Perrusson que celui-ci n'a pas délivré une nouvelle autorisation de stationnement à la SARL Mirandela mais l'a simplement autorisée à utiliser un nouveau véhicule à compter du 16 mars 2017 dans le cadre de l'exploitation de l'autorisation de stationnement délivré le 27 novembre 2000 à Madame G... épouse U... qui est restée salariée au sein de la SARL Mirandela avant d'en devenir associée. Ainsi, il n'est pas démontré par la SARL Mirandela qu'elle a été privée de la possibilité d'exploiter cette autorisation depuis la cession intervenue de 2007. L'éviction n'étant pas démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef également. Il résulte en revanche des courriers produits aux débats émanant de la commune de Loches que malgré ses demandes réitérées en 2007, la SARL Bip Bip Courses n'aurait pas produit les justificatifs pour obtenir le transfert de la licence à son bénéfice après l'avoir acquise auprès de la société [...] . Dans ses écritures, la SARL Bip Bip Courses prétend qu'elle n'avait jamais été informée des difficultés arguant du fait que Madame G..., étant restée responsable de l'exploitation de l'entreprise, s'occupait de gérer la question du transfert des licences sans lui en référer. Toutefois, la SARL Bip Bip Courses étant responsable des agissements de ses salariés, elle ne peut excuser sa négligence par ce seul argument. Il lui appartenait avant la cession du 3 juillet 2007 de fournir les justificatifs demandés par la mairie de Loches suite à l'avis favorable de la commission administrative de mars 2007 pour devenir titulaire de cette licence et pouvoir la céder ensuite à la SARL Mirandela. A défaut de rapporter la preuve d'une telle démarche, c'est à raison que la SARL Mirandela soutient que cette négligence constitue un manquement à son obligation de garantie dans la mesure où la non-régularisation de la situation entre les deux cessions a fait obstacle à la reprise régulière par la SARL Mirandela de la licence cédée. Toutefois, il résulte du courrier du maire de Loches daté du 11 septembre 2008 ainsi que de celui du préfet en date du 28 décembre 2009 que l'autorisation d'exploiter l'emplacement de taxi dont était à l'origine titulaire la société [...] a continué à être utilisée par Madame G... jusqu'à son abrogation sur l'instruction du préfet par arrêté communal du 19 avril 2010. Ainsi, la SARL Bip Bip Courses soutient à raison que la SARL Mirandela a continué à bénéficier de cette licence, son éviction n'étant ainsi caractérisée qu'à compter d'avril 2010. Celle-ci reste toutefois consécutive à la négligence de la SARL Bip Bip Courses qui a fait obstacle au transfert de licence. La SARL Mirandela est donc fondée à faire jouer la garantie d'éviction de ce chef.
- sur la demande indemnitaire formulée par la SARL Mirandela. La SARL Mirandela a présenté une demande indemnitaire à hauteur d'une somme de 706 371,80 euros en réparation du préjudice commercial subi par l'éviction de l'exploitation des autorisations litigieuses. Au vu des précédents développements, la SARL Mirandela ne peut obtenir réparation que du seul préjudice résultant de la négligence de la SARL Bip Bip Courses concernant le défaut de régularisation du transfert de l'autorisation d'exploitation et de stationnement sur la commune de Loches, étant rappelé que son éviction n'est intervenue qu'en avril 2010 et qu'elle a retrouvé une nouvelle licence en la personne de Madame G... suite à l'arrêté communal en date du 3 octobre 2017. La SARL Mirandela fait valoir qu'en raison de l'absence d'autorisation, elle n'a pas pu bénéficier du conventionnement de la CPAM pour les transports médicaux qu'elle a assurés et dont elle ne pourra pas se faire rembourser. Elle soutient également qu'elle n'avait pas eu d'autres choix que de continuer à assurer ces transports malgré le non-remboursement par la CPAM afin de fidéliser sa clientèle et éviter qu'elle ne se tourne vers la concurrence. Si la perte de jouissance même temporaire d'une des licences en raison de la faute personnelle de la SARL Bip Bip Courses, a nécessairement causé un préjudice à la SARL Mirandela, cette dernière ne peut réclamer à ce titre réparation de la perte financière que constitue le défaut de remboursement des transports médicaux par la CPAM. En effet, alors qu'elle avait été informée dès 2010 du refus de la CPAM de lui accorder son conventionnement, elle a sciemment poursuivi son activité et contribué ainsi à aggraver son préjudice, étant observé qu'elle ne rapporte aucune pièce tangible pour démontrer comme elle le soutient que c'était le seul moyen pour elle de fidéliser sa clientèle et de faire face à la concurrence, les quelques attestations de clients produites n'étant pas suffisantes à conforter une telle argumentation. En outre, elle admet elle-même que les transports médicaux ne constituaient que 15 % de son activité, ce qui démontre bien que sa clientèle était plus diversifiée qu'elle ne le prétend. La SARL Mirandela ne peut ainsi fonder sa demande en réparation sur un préjudice qui n'est que l'aggravation à la suite des choix qui ont été les siens du dommage initial. Tenant compte toutefois du fait que l'éviction temporaire de l'exploitation de sa licence sur Loches a malgré tout généré une perte financière entre 2010 et 2017, il sera accordé à la SARL Mirandela, à défaut d'autres pièces que les justificatifs relatifs aux transports médicaux, une somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant retenu que la société Bip Bip Courses avait cessé totalement son activité de taxi, ensuite de la cession réalisée au profit de la société Mirandela, quand les parties n'avaient jamais invoqué, dans leurs conclusions, qu'une cession partielle de cette activité, ce qui était logique puisque la cédante avait conservé le client Crédit Agricole de Touraine et du Poitou, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il ne peut y avoir de cession totale de l'activité de taxi d'une société, lorsque la cédante a conservé un client ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article l'article L. 3121-3 du code des transports ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) il ne peut y avoir de cession partielle, par une société, de la branche taxi et messagerie de son activité, lorsqu'elle a conservé un client important de cette branche d'activité ; qu'en ayant jugé que la société Mirandela aurait pu bénéficier de l'exemption de la condition d'activité continue pendant cinq ans, quand la société Bip Bip Courses avait conservé un client important de son activité taxi et messagerie, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code des transports ;
4°) ALORS QUE si des autorisations de stationnement de taxi ont été déclarées incessibles, il est nécessaire d'en solliciter de nouvelles ; qu'en ayant jugé que l'autorisation de stationnement obtenue le 29 mars 2017 par la société Mirandela pour la commune de Perrusson n'était pas une nouvelle autorisation, mais la continuation de celle qui avait été accordée en 2000 à Mme G..., la cour d'appel a violé les articles L. 3121-2, L. 3121-3, L. 3121-5 et R. 3121-4 et suivants du code des transports ;
5°) ALORS QUE l'autorisation de stationnement de taxi dont jouit le salarié d'une société cessionnaire d'une autorisation qui a été déclarée incessible, n'empêche pas l'éviction subie par cette société qui n'a pu obtenir le transfert de cette autorisation sur sa tête ; qu'en ayant jugé que la société Mirandela n'avait pas subi d'éviction d'exploitation sur la commune de Perrusson et avait subi une éviction seulement partielle sur la commune de Loches, car sa salariée Mme G... aurait conservé, à titre personnel, ces autorisations et les aurait exploitées, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté la société Mirandela de ses demandes indemnitaires dirigées contre Me H..., avocat, et la SELARL Walter & Garance Avocats;
- AUX MOTIFS QUE sur les prétendus manquements de Monsieur H... et de la SELARL Walter et Garance à ses obligations contractuelles. La SARL Mirandela soutient qu'en sa qualité d'avocat et de rédacteur de l'acte de cession, Monsieur H... était tenu à son égard à un devoir de conseil et de vigilance ainsi qu'à l'obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte et devait à ce titre, tout mettre en oeuvre pour permettre le déblocage du dossier auprès de la préfecture et le transfert des autorisations cédées. Tout en admettant que les intimés n'avaient pas reçu mandat après la signature de l'acte pour l'assister en ce sens, la SARL Mirandela prétend que cette obligation découlait malgré tout du simple fait que Monsieur H... en était le rédacteur. Toutefois, Monsieur H... et la SELARL Walter et Garance opposent à juste titre à l'appelante qu'un avocat n'est pas tenu dans le cadre de son obligation de conseil de vérifier les informations fournies par les parties à l'acte dès lors qu'aucun élément ne permettait de douter de la loyauté des parties et de leurs déclarations, étant noté que la cessionnaire avait indiqué connaître les conditions d'exploitation du fonds cédé et qu'elle s'était expressément engagée à faire son affaire personnelle du transfert des licences. En outre, la cession visant une partie de l'activité du cédant qui avait expressément indiqué vouloir se désengager de l'exploitation de son fonds de taxi, Maître H... pouvait se convaincre que le transfert des autorisations se ferait sans difficulté particulière au visa de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 malgré le défaut d'exploitation continue pendant 5 ans par la SARL Bip Bip Courses. Il n'y avait donc pas lieu à mettre en garde la SARL Mirandela contre d'éventuels aléas administratifs et juridiques. Enfin, les intimés font à juste titre valoir qu'ils ne peuvent être tenus responsables du non-respect éventuel par une partie à l'acte de ses engagements contractuels et notamment en l'espèce de la négligence de la SARL Bip Bip Courses. L'acte de cession étant parfaitement régulier en la forme et en ses mentions, Monsieur H... et la SELARL Walter et Garance ont également satisfait à leur obligation d'assurer l'efficacité de l'acte sachant que la SARL Mirandela ne rapporte pas la preuve qu'elle leur avait donné mandat exprès d'assurer le suivi ultérieur concernant le transfert des licences. De même, le recours en garantie formulé par la SARL Bip Bip Courses ne pourra qu'être rejeté. Celle-ci ayant déclaré lors de la signature de l'acte de cession que la régularisation du transfert des licences à son profit à la suite de la première cession était en cours de finalisation avec l'administrateur judiciaire de la société [...] , Maître H... n'avait pas lieu de s'inquiéter de l'aboutissement de cette procédure concernant notamment l'autorisation délivrée par la commune de Loches et la SARL Bip Bip Courses ne peut s'exonérer de sa propre défaillance en reportant la faute sur ce dernier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de Monsieur H... et de la SELARL Walter et Garance. La SARL Bip Bip Courses sera par ailleurs déboutée de son recours en garantie ;
1°) ALORS QUE le rédacteur d'un acte est débiteur d'un devoir d'information et de conseil auprès de son client ; qu'en ayant jugé que Me H... n'avait pas à mettre sa cliente, la société Mirandela, en garde contre d'éventuels aléas affectant le transfert des autorisations d'exploitation et de stationnement attachées à la branche d'activité cédée par la société Bip Bip Courses, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS QU' un avocat rédacteur d'acte intervenu, ensuite de cette rédaction, pour lever un obstacle relatif à l'efficacité de cet acte, doit accomplir sa mission avec compétence ; qu'en ayant jugé que Me H... n'avait commis aucune faute, sans rechercher si, intervenu, après rédaction de l'acte de cession, auprès de la préfecture pour lever les obstacles mis au transfert des autorisations d'exploiter et de stationner sur la tête de la société Mirandela, il n'avait pas omis de préciser que celle-ci pourrait bénéficier de l'exemption de la condition d'exploitation continue pendant cinq ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.