Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCO5
ORDONNANCE N°24-53
APPELANT :
Me [K] [S], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [X] CONSTRUCTIONS ayant son siège social à [Adresse 3], désignée à ces fonctions selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 6 mai 2008
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [T], [G], [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 18 décembre 2023 du juge de l'exécution de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par Maître [K] [S] le 03 Janvier 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 16 Septembre 2024 à Me Mathias BLANC,
Attendu que Me Mathias BLANC a répondu le à cet avis le 19/09/24,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 07 Mars 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Mathias BLANC déposées le 13 Septembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 13 Septembre 2024 par Me Mathias BLANC,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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