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Cour de cassation, 17 septembre 2019. 19-81.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.248

Date de décision :

17 septembre 2019

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Texte intégral

N° F 19-81.248 F-D N° 1542 SM12 17 SEPTEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS, contre le jugement de ladite juridiction en date du 11 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. H... A... pour contravention au code de la route, l'a dispensé de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-59 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. A... a été destinataire d'un avis de contravention pour l'infraction de défaut de justification dans les cinq jours de l'attestation d'assurance ; que contestant l'infraction, il a été poursuivi devant le tribunal de police ; Attendu que pour prononcer une dispense de peine, le tribunal énonce qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'infraction et de l'équité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-17 | Jurisprudence Berlioz