Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/16088
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RZI
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires Principal de la [Adresse 9] sise [Adresse 3] - [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet [N], S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 9] sise [Adresse 5]- [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet [N], S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
S.A.R.L.U. AVIMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente,
assistée de Madame GUY, Greffière.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
Vu la requête en omission de statuer présentée par Me [Z] en date du 19 décembre 2023 affectant la décision RG 22/10411 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de céans par décision contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe ;
Vu l'avis adressé aux parties par le greffe invitant les parties à présenter leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Vu le dispositif du jugement rendu le 7 décembre 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 22/10411 par le tribunal judiciaire de Paris ( section charges de copropriété) qui énonce :
« CONDAMNE la SARLU AVIMO à payer au syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] :
-16 899.30 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 01 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ; »
AU LIEU DE mentionner :
« CONDAMNE la SARLU AVIMO à payer au syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] :
-16 899.30 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 »
Or, il ressort des pièces et débats à l’audience que le décompte produit par le Syndicat des copropriétaires portent bien sur les sommes dues au 17 juillet 2023
Par suite, il apparaît que c'est par erreur purement matérielle que le Tribunal a mentionné au dispositif de la décision la date du 1er juillet 2021 au lieu du 17 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de rectifier la décision rendue dans la procédure RG 22/10411 tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision et de laisser le reste de la décision inchangée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
L'exécution provisoire, déjà prévue au jugement du 7 décembre 2023 sera ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT qu'il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement en date du 7 décembre 2023 rendu sous le numéro RG 22/10411 au titre de la condamnation principale et de remplacer le paragraphe ci-dessous :
« CONDAMNE la SARLU AVIMO à payer au syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] :
16 899.30 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 01 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ; »
par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE la SARLU AVIMO à payer au syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] :
-16 899.30 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 »
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
LAISSE le reste de la décision inchangée ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 7 décembre 2023 enregistré sous le numéro RG 22/10411 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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