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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 91-44.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.678

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pressing PN2, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ... de l'Eure, à Serquigny (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991) Mme X... a été engagée dans le cadre d'un contrat "retour à l'emploi", le 6 mars 1990 pour une durée de 18 mois, par la société Pressing PN2, en qualité de repasseuse ; qu'il a été mis fin au contrat par l'employeur le 30 avril 1990 ; que la cour d'appel ayant retenu que Mme X... n'avait pas commis de faute grave, a condamné la société à lui payer une indemnité égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que la société Pressing PN2 fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 112 200 francs le montant des dommages-intérêts auxquels la cour d'appel l'a condamnée à verser à Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel énonce qu'il doit revenir à Mme X... une indemnité égale aux rémunérations qui auraient du lui être versées jusqu'au terme du contrat, et que, d'autre part, il résulte des pièces versées aux débats que le montant des salaires à verser jusqu'au terme du contrat était de 82 467 francs et non de 112 200 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, Mme X... demande l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pressing PN2 à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pressing PN2, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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