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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-19.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.875

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juin 2005), que la société civile immobilière SCL (SCI) a acquis par acte du 5 juin 1993, le lot n 1, situé au rez-de-chaussée, d'un immeuble cadastré n° 389 ; qu'en 1994, elle a entrepris des travaux d'extension de bureaux consistant en la surélévation du bâtiment existant qu'elle a donné en location le 30 décembre 1999 ; que par acte de vente sous seing privé du 19 décembre 2001, réitéré par acte authentique du 19 mars 2002, M. X... a acquis dans le même immeuble, le lot n° 2 situé au premier étage ; que le 3 décembre 2002, il a assigné la SCI aux fins de faire constater l'occupation sans droit ni titre de son bien, d'ordonner la libération des lieux, la démolition des constructions et la restitution des loyers indûment perçus à compter du 7 janvier 2000 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de suppression des constructions réalisées sur son lot par la SCI, alors, selon le moyen : 1 / que le propriétaire ne peut exiger la suppression des plantations, constructions et ouvrages réalisés par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, c'est-à-dire à raison du fait qu'il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande aux fins d'obtenir la suppression des constructions réalisées sur sa propriété par la SCI SCL, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SCI SCL était un possesseur de bonne foi, sans par ailleurs constater l'existence d'un titre translatif de propriété dont le possesseur ignorait le vice ou d'un titre putatif ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 555 et 550 du code civil ; 2 / que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit de conserver la propriété des constructions édifiées sur son terrain par un tiers, soit d'obliger le tiers à les enlever ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article 555 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, tant par motifs propres qu'adoptés, que les travaux réalisés ne correspondaient pas à des constructions au sens de l'article 555 sans plus de motivation ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 3 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu de rejeter la demande en démolition des travaux réalisés en raison de la bonne foi de la SCI, par application de l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil, tout en considérant ensuite que les travaux réalisés ne correspondaient pas à des constructions au sens du même article 555 du code civil ; qu'en se déterminant pas une motivation confuse et contradictoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... était propriétaire du "grenier à usage de réserve" qui avait été transformé en bureaux par la SCI à la suite de travaux de surélévation réalisés à la fin de l'année 1994, la cour d'appel qui, sans se contredire, en a justement déduit que ces travaux, réalisés à partir d'une construction existante, n'étaient pas une construction au sens de l'article 555 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 550 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en restitution des loyers perçus par la SCI, l'arrêt retient que la question de la propriété était donc loin d'être aussi évidente que le prétendait M. X... et que la bonne foi de la SCI était confortée par le fait qu'elle n'avait a priori aucun intérêt à engager des travaux importants dans un immeuble qui n'aurait pas été le sien ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la SCI disposait d'un titre translatif de propriété dont elle ignorait les vices ou d'un titre putatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en restitution des loyers perçus depuis le mois de janvier 2000, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne la SCI SCL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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