Cour de cassation, 06 juin 1989. 89-81.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.728
Date de décision :
6 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département de l'Essonne sous l'accusation de tentative de vol, vol avec arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 206 et 502 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé le 30 mai 1988 par Mme Y... de l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 avril 1988 par le juge d'instruction d'Evry au profit de X... dans une procédure ouverte des chefs de tentative de vol aggravé ;
" alors qu'aux termes des articles 183, alinéa 1er, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en leur rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, ladite notification est effectuée soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que si l'ordonnance querellée a été signifiée à la partie civile le 27 mai 1988, elle lui avait cependant été préalablement notifiée par lettre recommandée expédiée le 20 avril 1988, de sorte que l'appel interjeté par celle-ci de cette ordonnance le 30 mai 1988 était irrecevable comme tardif ; que faute d'avoir relevé l'irrecevabilité de cet appel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance de non-lieu entreprise ne fait pas état de l'envoi le 20 avril 1988 d'une lettre recommandée avisant la partie civile de la décision rendue mais seulement de la transmission d'une copie de l'ordonnance au procureur de la République en vue de sa signification à la partie civile, ce qui a été fait le 27 mai 1988 ;
Qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré que l'appel interjeté le 30 mai 1988 par la partie civile était recevable dès lors qu'aucune notification satisfaisant aux prescriptions de l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'avait été effectuée avant la signification précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique