Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-10.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.266
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2004), que la société Acoex Ifriquia a ouvert un compte courant dans les livres de la Société générale (la banque) ; que le 3 septembre 2001, la banque a crédité par erreur ce compte d'une somme de 1 047 555,04 euros ; que le 11 septembre 2001 la société Acoex Ifriquia a acheté des valeurs mobilières pour un montant de 974 720 euros ; que la banque a contre-passé l'écriture litigieuse à concurrence de 1 047 555,04 euros mais qu'un solde de 171 712,85 euros restait dû au 7 mars 2002 ; que le 25 juin 2002, la banque a assigné la société Acoex Ifriquia pour la voir condamner à lui payer la somme due ; que la cour d'appel a condamné la société Acoex Ifriquia à payer à la banque la somme de 166 043,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2001 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Acoex Ifriquia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 166 043,02 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 septembre 2001 et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en rejet de paiement d'agios, alors, selon le moyen, que si la banque qui crédite par erreur le compte d'un de ses clients a le droit de contre passer cette écriture à raison du caractère indu de la somme créditée, elle engage sa responsabilité lorsqu'elle a tardé à contre passer l'écriture et a provoqué le découvert du compte crédité par l'effet de cette écriture ;
qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que le virement litigieux a été effectué le 3 septembre 2001 et la contre passation de l'écriture le 26 octobre 2002, mettant le compte en débit, la société Acoex Ifriquia ayant dans cet intervalle restitué la somme de 881 512,02 euros sur celle de 1 047 55,04 euros indûment créditée ; qu'en estimant que la société Acoex Ifriquia avait agi de mauvaise foi et ne pouvait dès lors invoquer la responsabilité de la banque du chef du préjudice que lui avait causé la contre passation tardive de l'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle concernant la date de la contre-passation, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des pièces régulièrement produites de la procédure, que le moyen soutient que la contre-passation avait été tardive, alors qu'elle était intervenue non le 26 octobre 2002, mais 2001 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Acoex Ifriquia fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que la banque a obligation de vérifier l'identité du bénéficiaire d'un ordre de virement ; qu'à défaut d'une telle vérification et en cas de remise des fonds sur un compte autre que celui du bénéficiaire, elle a pris un risque dont elle doit assumer toutes les conséquences ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le virement litigieux avait pour seule source une affectation erronée commise par la banque ; qu'en estimant néanmoins que l'usage par la société Acoex Ifriquia des fonds mis par erreur à sa disposition caractérisait sa mauvaise foi, la privant du droit d'agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le virement effectué le 3 septembre 2001 résultait d'une erreur d'imputation de la banque, l'arrêt retient que la société a acheté le 11 septembre 2001 des valeurs mobilières pour un montant proche de celui du montant des fonds indûment versé alors que la société Acoex Ifriquia ne pouvait pas ne pas s'apercevoir du caractère indu du versement effectué sur son compte courant, que la banque a consenti à la société des délais raisonnables jusqu'au 31 janvier 2002 pour lui permettre d'apurer le solde de sa dette et régulariser sa situation après avoir contre-passé l'écriture litigieuse et perçu le produit de la vente des valeurs mobilières et que la banque n'a pas commis de d'abus de droit à contre-passer, dans les conditions où elle l'a fait, l'écriture litigieuse ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la faute de la banque n'était pas la cause génératrice du dommage invoqué, a, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acoex Ifriquia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Acoex Ifriquia ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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