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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.547

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque fédérative du Crédit mutuel, dont le siège social est .... 412, à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit : 1 ) de la société anonyme Socopa, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. Roger X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Est armorique viandes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Banque fédérative du Crédit mutuel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socopa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 1993), que la société Est Armorique viandes (société EAV) a cédé des créances sur la société Socopa à la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle se trouve la Banque de l'économie Crédit mutuel (la banque) ; que la société Socopa qui a contesté devoir les sommes réclamées par les prétentions de la banque au motif que les créances invoquées n'étaient pas causées, a été assignée en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une créance de 162 184,41 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le débiteur est en droit d'opposer la compensation au cessionnaire de la créance, faut-il encore que les conditions de la compensation aient été réunies à la date de notification de la cession ; qu'en omettant de rechercher si la société Socopa, qui avait la charge de la preuve, comme demandeur à l'exception, établissait que le billet à ordre émis le 30 novembre 1989 avait été payé le 29 décembre 1989, date de notification à la société Socopa de la cession de créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1295, 1689 et suivants du Code civil, 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que faute pour les juges du fond d'avoir constaté que les dettes dont la compensation a été retenue étaient connexes, les règles applicables en matière de connexité ne sauraient restituer de base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1295, 1689 et suivants du Code civil, et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la banque ait soutenu les prétentions contenues dans les deux branches du moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de deux créances d'un montant de 62 772,50 francs et de 129 132 francs correspondant à des factures des 16 et 21 février 1990, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en établir l'existence, il incombe en revanche à celui qui entend se soustraire à l'obligation, en se prévalant de l'exception d'inexécution, d'établir que l'obligation de son cocontractant n'a pas été exécutée ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond n'ont pas clairement pris de parti sur le point de savoir si le défaut de preuve concernait l'existence même de l'obligation invoquée par la banque, ou si au contraire elle intéressait l'exécution par la société EAV de son obligation de livraison ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application des règles de la charge de la preuve, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des règles régissant l'exception d'inexécution ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le débiteur cédé invoquait le fait qu'aucune fourniture de marchandise ne correspondait aux créances cédées, l'arrêt retient, à bon droit, que c'est à la banque de rapporter la preuve de l'obligation qu'elle invoque et que la production de deux factures établies par le cédant est insuffisante à établir cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle, à raison du caractère tardif des contestations émises par la société Socopa quant aux créances cédées par la société EAV, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sans pouvoir se borner à statuer aux termes de motifs généraux, les juges du fond devaient rechercher, concrètement si, les premières notifications étant intervenues le 29 décembre 1989 et le 8 janvier 1990, la société Socopa n'avait pas manqué à son obligation de diligence en attendant le 5 avril 1990, pour émettre des doutes sur les créances, puis le 19 avril 1990, pour formuler ses exceptions ; qu'en omettant de se prononcer de façon précise sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'agissant de la deuxième facture, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que la société Socopa n'avait pas les moyens d'avertir la Banque fédérative du Crédit mutuel avant les 5 et 19 avril 1990, tout en constatant par ailleurs que les marchandises, livrées le 4 janvier 1990, avaient été immédiatement réexpédiées vers la société Est Armorique viandes, à raison de leur mauvaise qualité, et avaient été réintégrées dans les stocks de cette dernière société dès le 8 janvier 1990 ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, informée dans des conditions normales, la Banque fédérative du Crédit mutuel n'aurait pas été incitée à refuser d'acquérir les deux dernières créances dont la cession lui était proposée par la société EAV et si par suite le retard imputé à la société Socopa ne lui a pas causé un préjudice, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement, hors toute contradiction, que compte tenu du courant d'affaires très important entre le cédant et le cédé, des contestations élevées sur la qualité des livraisons et sur l'existence même d'une partie de celles-ci, du temps nécessaire pour procéder aux vérifications élémentaires, des dates respectives des cessions et des notifications, la preuve n'est pas rapportée que le cédé ait tardé à contester l'existence ou le bien fondé des créances et que ce retard, à le supposer établi, ait occasionné un préjudice au cessionnaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la banque ait prétendu que si elle avait été informée dans des conditions normales elle aurait été incitée à refuser d'acquérir les deux dernières créances dont la cession lui était proposée par la société EAV ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque fédérative de Crédit mutuel, envers la société Socopa et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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