Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 24/06153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4O
Minute : 24/389
Société OPH COMMUNAUTAIRE VENANT AUX DROITS DE LOGEMENT FRANCILIEN
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [K] [P] [J]
Copie exécutoire :
Me Emmanuel SOURDON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [P] [J]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [X] [E], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE venant aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2008, la société LOGEMENT FRANCILIEN a donné en location à Madame [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer de 500,07 €, outre 178,11 € de provision pour charges.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] le 20 décembre 2019.
Madame [P] [J] est décédée le 15 juillet 2022.
Par lettre reçue le 2 novembre 2022, Monsieur [K] [P] [J], fils de la défunte, a sollicité le transfert du bail à son profit.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a rejeté la demande de transfert de bail de Monsieur [K] [P] [J].
Par acte extrajudiciaire du 21 août 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a sommé Monsieur [K] [P] [J] de quitter l’appartement situé [Adresse 2].
Par acte en date du 11 juillet 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [K] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE -représenté par Maître Emmanuel SOURDON- demande au juge de constater que Monsieur [K] [P] [J] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 2] depuis le décès de sa mère ; d’ordonner son expulsion ; et de condamner Monsieur [K] [P] [J] au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation actualisé à la somme de 11.932,75 €, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, d’une somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il demande également d’ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE fait valoir que le transfert du bail a été refusé à Monsieur [K] [P] [J] à la suite du décès de sa mère survenu le 15 juillet 2022, de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il souligne qu’un autre logement lui a été attribué et qu’un contrat de location a d’ailleurs été signé le 16 avril 2024, mais que Monsieur [K] [P] [J] s’est malgré tout maintenu dans les lieux. Il précise que la dette dont il sollicite le paiement est née postérieurement au décès de la locataire.
Bien convoqué par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 11 juillet 2024, Monsieur [K] [P] [J] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principalesSur l’expulsionSelon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En outre, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ».
D’après l'article 40, I et III de la même loi, ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'HLM à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements et que le logement attribué soit adapté à la taille du ménage.
Monsieur [K] [P] [J], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il remplit les conditions d’attribution des logements sociaux, ni que le logement est adapté à la taille du ménage.
Dans ces conditions, le bail consenti à Madame [P] [J] le 7 avril 2008 s’est trouvé résilié de plein droit par le décès de cette dernière, le 15 juillet 2022.
Il ressort du procès-verbal de constat du 4 juillet 2023, de la sommation de quitter les lieux du 21 août 2023, du procès-verbal de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que Monsieur [K] [P] [J] occupe toujours l’appartement situé [Adresse 2] et ce sans droit, ni titre depuis le 15 juillet 2022 et que cet appartement appartient à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE depuis le 20 décembre 2019, ainsi que le justifie l’attestation notariée versée aux débats.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] [J], occupant sans droit ni titre, de l’appartement situé [Adresse 2].
Sur l’indemnité d’occupationIl est établi par les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 4 juillet 2023, la sommation de quitter les lieux du 21 août 2023, le procès-verbal de signification de l’assignation et les débats à l’audience, que Monsieur [K] [P] [J] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 2] et ce sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [K] [P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 juillet 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat consenti à Madame [P] [J] s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date du 12 septembre 2024, l’arriéré d’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 11.932,75 €, après déduction des frais de poursuite, mensualité d’août 2024 incluse. Monsieur [K] [P] [J] sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme de 11.932,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoiresSur l’attestation d’assuranceMonsieur [K] [P] [J] étant occupant sans droit ni titre, la demande de production de l’attestation d’assurance sera rejetée.
Sur les dépensSuccombant à l’instance, Monsieur [K] [P] [J] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesCompte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations relatives à la situation financière du défendeur, ce dernier sera condamné à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Monsieur [K] [P] [J] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE depuis le 15 juillet 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [P] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du présent jugement, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 11.932,75 €, à titre d’arriéré d’indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat consenti à Madame [P] [J] s'était poursuivi, du 1er septembre 2024 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou le procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4O
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société OPH COMMUNAUTAIRE VENANT AUX DROITS DE LOGEMENT FRANCILIEN
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [K] [P] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment